Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-19.973
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 juin 1986 par La Croix rouge française, aux droits de laquelle se trouve l'association Aurore ; que le médecin du travail a, le 11 mars 2009, déclaré la salariée inapte à son poste à l'issue d'un seul avis mentionnant un danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 4 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que la protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, qui constate l'insuffisance de la recherche de reclassement, retient que n'est pas établie la connaissance par l'employeur, antérieurement à la télécopie du 14 avril 2009, de la prise en charge de la maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la prise en charge de la maladie au titre d'une maladie professionnelle le 14 avril 2009, soit à une date antérieure au licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part en ce que, déboutant Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, il limite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part en ce qu'il déboute cette salariée de sa demande, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Aurore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aurore à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'Association AURORE aux dispositions des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du Code du travail et, par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement invoqué et les demandes afférentes, c'est par une analyse précise et détaillée que la Cour adopte que le premier juge a retenu que si les faits dont se prévaut Madame Arlette X... laissent présumer l'existence d'un harcèlement et que le mal être de Madame Arlette X... a été effectif, il n'est pas le résultat d'une situation de harcèlement ; qu'en effet, il ressort de l'analyse faite par la Cour des 168 pièces communiquées par Madame Arlette X... comprenant notamment une abondante correspondance entre les parties auxquelles s'ajoutent les 41 pièces communiquées par l'Association AURORE qui complètent celles de la salariée, que d'une part, la salariée a commencé à se plaindre au bout de quelques mois, après l'arrivée de Madame Y..., assistante sociale, que l'employeur après divers entretiens a décidé d'externaliser la tâche de cette dernière qui dès lors ne travaillait plus en permanence et dans le même centre que Madame Arlette X... ; que Madame Arlette X... s'est ensuite plainte de Madame Z..., la directrice, puis du médecin coordonnateur de l'équipe ; que l'employeur a toujours répondu aux courriers de la salariée en organisant des entretiens, des réunions et