Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-20.663

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de la motivation, de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a par ailleurs justement retenu que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, des éléments de preuve dont le rapprochement permettait d'exclure l'existence d'un lien de subordination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle était incompétente pour entendre le litige l'opposant à la société Looping Communication et d'avoir en conséquence renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Cannes ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... fait valoir que la motivation sommaire contenue dans le jugement du conseil de prud'hommes est inopérante, puisque la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par Pôle Emploi ne dispense pas le juge d'examiner les éléments qu'il produit en faveur de l'existence d'un lien de subordination ; que les fiches kilométriques en pièces n° 21 et 22 en attestent puisqu'elles montrent qu'il n'organisait pas son temps de travail sans en informer la gérante et qu'il ne refusait pas d'appliquer les règles de l'entreprise en matière de planning partagé, fiches kilométriques et bons de commande ; que la copie d'écran du logiciel de suivi des dossiers en pièce adverse n° 13 prouve que le suivi de la gestion des dossiers était à jour ; que la seule autonomie dont il disposait était celle d'organiser sa journée de travail suivant un planning qui était cependant publié sur le logiciel ICAL et partagé avec la gérante pour lui permettre de contrôler les tâches réalisées ; que pour facturer les clients il respectait les directives de la société et faisait référence aux bordereaux de prix unitaires dans le cadre des marchés ; qu'il s'est toujours présenté à l'extérieur comme étant le directeur commercial de la société et non comme son dirigeant ; qu'il est faux de soutenir qu'il se payait directement de ses salaires, puisqu'un e-mail d'excuses de la gérante en date du 19 novembre 2009 (pièces 8 et 58) prouve qu'elle avait seule la gestion des salaires ; qu'il en est de même des réclamations qu'il a faites à propos de son salaire (pièces n° 4 et 8), de la retenue sur son salaire pour «absence non autorisée » (pièce n°22) et des remerciements qu'il a adressés à la gérante pour l'octroi d'une prime (pièce adverse n°64) ; qu'il prétend que la gérance de la société était exclusivement assurée par Mme Y..., laquelle n'a jamais voulu lui reconnaître les pouvoirs d'un cogérant ; que le fait qu'il ait disposé de la signature bancaire, dont il a fait un usage exceptionnel, ne peut suffire à le qualifier de gérant de fait ; que les chèques établis en 2001 et 2002 soit à une époque où il n'était pas encore associé, correspondent majoritairement à des frais de déplacement et ont été signés par lui à une époque où Mme Y... était durablement absente ; que celle-ci a toujours exercé le pouvoir d'embaucher les salariés ; qu'elle est la seule à avoir été en relation avec le cabinet comptable pour le paiement des salaires et l'établissement des fiches de paye ; que la correspondance produite en pièce n°63 par la société Looping Communication est un document tronqué, puisque dans ce message il ne fait que répondre aux demandes de conseil de la gérante qui a toujours été la seule à décider ; qu'il n'existe aucune preuve qu'il a eu la responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. Z... ; que, d'une manière générale, il n'a participé à aucun contrôle sur la société Looping Communication car il ne disposait d'aucune information, même en sa qualité d'associé, Mme Y... exerçant ses fonctions de gérante dans une totale opacité ; qu'ainsi, malgré ses demandes, il n'a jamais obtenu d'explication sur la forte augmentation du poste « Autres charges » pour l'exercice 2009 (Pièce n°3) ; que dans un litige portant sur des salaires, Mme Y... a rappelé dans un échange d'e-mails qu'elle était la seule gérante (Pièce n° 4) ; que la pièce adverse n° 58 est également éloquente quant au fait que Mme Y... s'occupait seule des relations avec la banque et des avis à tiers détenteur ; mais que M. X... isole les éléments dont il fait état du contexte du litige l'ayant opposé à la gérante et associée, Mme Y..., et les pièces produites devant la co