Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-19.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1997 par la société Val de Garonne en qualité de secrétaire ; que la salariée a été en arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2008 puis, au terme de deux examens médicaux, a été déclarée, le 25 novembre 2008, inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 5 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'indemnités au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que le licenciement prononcé en conséquence de tels faits est entaché de nullité ; que constitue un fait susceptible de caractériser le harcèlement le fait d'imposer irrégulièrement à une salariée une modification de fonctions sans son accord, et sous des prétextes fallacieux ; que Mme X... soutenait dans ses écritures d'appel que le changement d'affectation qui lui avait été imposé emportait suppression de ses fonctions au profit de fonctions totalement différentes, notamment en ce qu'elles la privaient de tout contact avec la patientèle ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à procéder à cette modification en raison de prétendues difficultés de concentration de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, procéder au changement des conditions de travail de ses salariés, il ne peut pour autant procéder à un tel changement avec une légèreté blâmable, ni abuser de son pouvoir de direction, ni encore détourner ce pouvoir à des fins autres que l'intérêt de l'entreprise fût-ce dans l'intérêt prétendu du salarié ; que constitue un fait susceptible de constituer le harcèlement le fait pour l'employeur de modifier les fonctions d'un salarié dans de telles conditions ; que l'employeur reconnaissait avoir modifié les fonctions de Mme X... en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à dire que la décision de l'employeur résultait de difficultés de concentration de la salariée, quand ces difficultés, fussent-elles avérées, exigeaient de l'employeur qu'il requière un avis médical sans pouvoir lui-même prendre des décisions à caractère médical concernant la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'employeur avait affecté la salariée à d'autres tâches de secrétariat, faisant ainsi ressortir à juste titre qu'il avait procédé à une simple modification des conditions de travail, d'autre part que la salariée avait fait l'objet d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail qui l'avait déclarée apte à son poste jusqu'au 5 novembre 2008, la cour d'appel, qui a estimé que les faits allégués par la salariée pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, en a exactement déduit, sans prendre de décision à caractère médical, qu'un tel harcèlement n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Linda X... de ses demandes tendant à voir dire que son employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral, à voir constater la nullité de son licenciement et à voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont p