Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-21.561

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée à compter de décembre 1987 par la société Agaquick, aux droits de laquelle est venue la société Kadofaxal, en qualité d'équipière promue manager et en dernier lieu agent de maîtrise ; qu'elle s'est trouvée, à compter du 21 octobre 2004, en congé de maternité puis en congé parental jusqu'au 30 juin 2009 ; que par lettre du 5 novembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les diverses auditions devant les services de police qui ont suivi la plainte pour harcèlement moral déposée le 5 novembre 2009 par Mme X... auprès du procureur de la République ne caractérisent pas d'éléments matériels, un classement sans suite étant intervenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant sur le fond de l'action publique ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Kadofaxal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kadofaxal et condamne celle-ci à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Souad X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... Souad épouse Y... de ses demandes contre son ancien employeur, tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, le paiement d'indemnités (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme X..., en congé maternité puis parental du 21 octobre 2004 au 1er juillet 2009, a repris son emploi le 1er juillet 2009 ; qu'elle a ensuite été arrêtée en congé maladie du 27 juillet 2009 au 13 septembre 2009 puis, après visite de reprise, a de nouveau été arrêtée du 21 octobre 2009 au 27 octobre 2009, en raison d'un accident du travail prolongé jusqu'au 1er novembre 2009 ; qu'elle a travaillé les 2 et 3 novembre 2009 et ne s'est plus présentée à son travail ; que, par courrier recommandé daté du 5 novembre 2009 adressé à son employeur, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, dénonçant un non-respect de l'article L. 1225-55 du Code du travail selon lequel le salarié, à l'issue d'un congé parental d'éducation, doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'elle invoque également des agissements de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé ainsi que des mesures discriminatoires, rappelant avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; que, par courrier recommandé du 12 novembre 2009, l'employeur a répondu en contestant l'ensemble des griefs ; qu'il convient donc d'apprécier si l'employeur a manqué aux obligations lui incombant lorsque la salariée a repris son travail en juillet 2009 et si des faits de harcèlement moral et de discrimination sont établis ; que, sur le premier point, Mme X... qui avait le statut d'agent de maîtrise, niveau 3 échelon 3 et qui exerçait un emploi de manager en octobre 2004 s'est vue proposer le même emploi lors de sa reprise en juillet 2009 ; qu'il n'est pas nécessaire de reprendre la polémique existant sur le principe même de la reprise de son travail par la salariée puisqu'elle reconnaît dans un courrier recommandé adressé à son employeur le 28 juillet 2009 qu'une discussion a eu pour objet de « chiffrer le montant des indemnités relatives à mon départ éventuel » ; que, les parties ne s'accordant pas sur le montant des dites indemnisations dans le cadre d'une rupture conventionnelle, l'intéressée a repris