Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-21.820

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société M2I en qualité de directeur commercial ; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande principale fondée sur un licenciement nul emporte par voie de dépendance celle des chefs de dispositif relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du contrat de travail de M. X... et ses demandes au titre de cette nullité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société M2I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M2I et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes;

AUX MOTIFS QUE, Sur les rappels de salaire : que Monsieur X... qui revendique une classification à l'échelon 4 du niveau 6 sans juger bon de décrire les fonctions étant les siennes exercées dans une très petite société comportant deux personnes, dont le gérant, n'apporte aucun élément de nature à faire droit à sa demande ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre ; Sur le licenciement : que, compte-tenu des éléments produits aux débats qui établissent la réalité de l'accident de travail subi par Monsieur X..., la Sarl M2I, qui a d'ailleurs procédé elle-même à la déclaration de cet accident, ne peut valablement en contester la réalité ; qu'il est constant par ailleurs que Monsieur X... a été licencié alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu ; que l'article L.1226-9 du Code du travail prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'en application de l'article L.1226-13, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; qu'en l'occurrence, le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; que la nullité du licenciement qui est alléguée, ne peut donc qu'être rejetée ; que par courrier en date du 13 mars 2008, la Sarl M2I a licencié pour motif économique Monsieur X... pour « restructuration et réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de votre poste » ; que la Cour ne peut que relever que la Sarl M2I ne produit pas les données économiques ayant imposé la restructuration et la réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de réintégration possible, compte-tenu de la suppression du poste de Monsieur X... et de l'absence d'autres postes disponibles au sein de la Sarl M2I, cette situati