Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-24.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 21 mai 2002 par l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise en qualité d'agent hospitalier spécialisé de nuit à temps partiel ; que victime d'un accident du travail le 4 septembre 2006, elle a été déclarée, le 21 décembre 2009, à l'issue de deux examens médicaux, inapte au poste de veilleuse de nuit ; qu'ayant été licenciée le 21 janvier 2010, cette salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5213-9 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-consultation des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été consultée et a émis l'avis que le reclassement de Mme Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'établissement où travaillait la salariée était pourvu d'une seule déléguée du personnel titulaire et d'une déléguée du personnel suppléante en congé parental et constaté que l'employeur avait consulté la déléguée titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à certaines sommes le rappel de salaire et de congés payés pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 1 816, 17 euros le rappel de salaire pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail et de 181, 61 euros les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à la charge de chacune d