Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-21.291
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., infirmière diplômée d'état, est entrée le 17 avril 2001 au service de l'association Institution Joséphine Guillon (l'Association) et a exercé ses fonctions au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes Bon séjour ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2010 aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour écarter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat relatif à des faits antérieurs au 15 février 2006, l'arrêt retient notamment, d'abord que cette demande est irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée ayant précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures ayant fait l'objet de jugements définitifs constatant son désistement, respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006, ensuite que, la salariée ne produisant qu'un certificat final de maladie professionnelle dont il ressort qu'elle n'a pas subi une affection de gale, la suspicion de gale n'a jamais été avérée, enfin que les 1224 heures d'arrêt maladie dont elle impute la responsabilité à l'employeur n'ont été prescrites ni pour maladie professionnelle ni pour accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'était préalablement intervenue, la cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical du 9 juin 2005, a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 568, 04 euros à titre de solde de primes décentralisées et le débouter de sa demande en restitution par la salariée d'un trop-perçu à ce titre, l'arrêt retient qu'il apparaît du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières que l'Institution reste devoir à ce titre à l'intéressée un solde de 568, 04 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau n'intégrant pas les indemnités journalières aboutissait à un trop-perçu par la salariée de 378, 67 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., épouse Y... de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur les sommes dues à titre de solde de primes décentralisées, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à lui verser une somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... reproche à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON de n'avoir pas fait le nécessaire pour lui permettre d'exercer tant ses mandats que son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes, prenant au contraire fait et cause pour les salariés dépositaires de mandats auprès d'autres organisations syndicales et la mettant systématiquement à l'écart jusqu'à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute, suivie de recours contre les décisions administratives de refus de licenciement, conduisant à une dégradation de son état de santé a l'origine des 1224 jours d'arrêt maladie qui lui ont été prescrits depuis 2005 en raison des difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur puis de son licenciement pour inaptitude physique ; qu'elle ajoute avoir contracté la gale au sein de l'établissement à l'origine de son arrêt de travail pour maladie professionne