Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-12.012

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), qu'engagée le 1er février 1978 par la société Hôtel Troyon, Mme X..., à l'issue d'un arrêt pour maladie et de deux examens médicaux, a été déclarée inapte au poste de femme de chambre et cafetière ; qu'ayant été licenciée le 25 novembre 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme X... serait fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le signataire de la lettre de licenciement avait pouvoir pour le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que si l'employeur ne tente pas de bonne foi de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail avant de licencier le salarié déclaré inapte, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'avis du médecin du travail est sans incidence sur le caractère sérieux ou non de la recherche de reclassement incombant à l'employeur ; qu'en déduisant l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée de la seule production du courrier du médecin du travail du 22 novembre 2005 estimant que Mme X... serait inapte à tout poste dans l'établissement, sans caractériser d'autres démarches et recherches que l'employeur aurait effectuées pour remplir son obligation de tenter sérieusement de reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et L. 1235-2 du code du travail ;

3°/ que même si l'avis du médecin du travail du 22 novembre 2005 pouvait constituer une preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel, en retenant que l'employeur aurait rempli avec bonne foi son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de la reclasser dans un autre poste puisqu'il avait envoyé la lettre de convocation à l'entretien préalable le jour même où il envoyait également une demande d'avis au médecin du travail quant aux possibilités pour la salariée d'occuper un autre emploi au sein de l'entreprise, preuve que cette demande d'avis n'était que formelle et que sa décision de rompre le contrat de la salariée était déjà prise, a privé sa décision de tous motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne soutenait plus, à titre principal, le moyen tiré de la nullité de son licenciement, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était plus demandée ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement sur des postes compatibles avec les avis de ce médecin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme A... X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il convient de donner acte à Mme A... X... de ce qu'elle ne soutient plus, à titre principal, le moyen tiré de la nullité de son licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : " En effet, par décision en date du 26 octobre 2005, le médecin du travail vous a déclaré inapte selon l'indication suivante sur la fiche de visite du même jour :- inapte au poste de femme de ménage et cafetière (pas de charge)-. Cette visite faisait suite à une première visite en date du 12 octobre 2005 au cours de laquelle le médecin du travail vous déclarait également-inapte au port de charge ; poste à aménager, à revoir dans 15 jours ; avis médecin spécialiste-. Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons recherché un reclassement à un autre poste et avons soumis au médecin du travail les deux postes possibles : celui de veilleur de nu