Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-15.660
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 juillet 2005 par la société Ambulances du Val d'Arroux, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances du Pont Noir, a été en arrêt maladie du 15 juillet 2009 au 31 juillet 2009, puis du 4 août 2009 au 15 août 2010 ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail a indiqué : « Inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit, ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour). » ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société du Pont Noir avait repris les contrats de travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspection du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge ;
Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude de la salariée a été prononcée sur la qualification inappropriée d'ambulancière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Du Pont Noir à payer à Mme X... les sommes de 103, 45 euros au titre d'indemnité de déplacement et de repas, de 221, 68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 22, 17 euros à titre de congés payés et de 310, 10 euros à titre de congés payés imposés, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société du Pont Noir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société du Pont Noir à verser à Mme X... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture, en date du 15 septembre 2010, rappelle que le médecin du travail a déclaré Nathalie X... totalement inapte à son poste de travail le 30 août 2010 et informe la salariée de son licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement ; que l'avis du médecin du travail du 30 août 2010 faisait suite à son avis précédent ; qu'il confirmait l'inaptitude de la salariée exprimée le 16 août 2010 en ces termes : « inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour) » ; que Nathalie X... soutient que l'employeur, qui ne souhaitait pas conserver le poste de secrétaire qu'elle occupait au sein de l'entreprise dont il venait de faire l'acquisition, a d'abord vainement tenté de lui faire signer un nouveau contrat de travail stipulant un emploi d'ambulancière, avant, mettant à profit l'affection oculaire dont elle est atteinte, d'organiser son inaptitude, en modifiant l'intitulé de son poste sur les demandes de visites médicales ; que la Sarl Les Ambulances du Pont Noir affirme que Nathalie X... occupait un poste d'ambulancière, même si elle avait quelques activités de secrétaire, comme en témoigne le libellé de l'emploi figurant sur ses bulletins de paye, qu'elle percevait des indemnités conventionnelles d'ambulancière ainsi que des primes de petits-déjeuners au titre des gardes départementales dont elle était chargée et que la définition de son emploi au sein de la Sarl Ambulances du Val d'Arroux était celle de secrétaire ambulante ; que la Cour observe que Nathalie X... a été initialement embauchée en qualité de secrétaire, que le bulletin de paye de l'intéressée du mois de décembre 2005 fait état d'un emploi de secrétaire, qu'aucun avenant n'a modifié cette qualification au cours de la relation de travail, qu'il n'existe aucun document