Chambre sociale, 18 février 2015 — 13-17.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 visait le fait que le service auquel appartenait la salariée ne pouvait pas fonctionner plus longtemps en l'absence de celle-ci et l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au remplacement définitif de cette salariée dès le 12 mai 2008, a, par le seul constat de l'inexactitude du motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sad'S Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sad'S Group et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Sad'S Group

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, alloué à la salariée la somme de 2 058 euros, à titre d'indemnité de préavis et 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, a alloué à la salariée les sommes de 205,80 euros au titre des congés payés sur préavis, 94,98 euros au titre de rappel de salaire et 9,50 euros pour les congés payés afférents, enfin, réformant partiellement le jugement du chef du montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, a condamné l'employeur à payer à ce titre la somme de 22 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit: "Mademoiselle, Pour faire suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le 29 décembre 2008, entretien au cours duquel vous nous avez remis un certificat médical postdaté du 31 décembre pour une nouvelle prolongation d'arrêt de travail du 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement. Vous êtes, en effet, absente pour maladie depuis le 26 octobre 2007. Le service auquel vous appartenez ne peut continuer plus longtemps à fonctionner normalement en votre absence. Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement. La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC vous seront adressés dans les meilleurs délais. Nous vous prions ... " ; qu'il est constant que le licenciement de Mme Sabrina X... est intervenu pendant l'arrêt de maladie de celle-ci ; que si un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, il peut procéder au licenciement en raison de la situation objective de perturbations résultant pour l'entreprise de l'absence dudit salarié, perturbations entraînant pour l'employeur la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent ; que, dans le cas présent, force est de constater que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement de Mme Sabrina X..., d'abord, à la faveur de deux CDD des 21 janvier 2008 et 24 mars 2008, par Mme Y... ; que le 12 mai 2008 Mme Y... a été embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un CDI ; qu'il s'ensuit que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement définitif de Mme Sabrina X... le 12 mai 2008, soit pendant la suspension du contrat de travail de celle-ci et sans l'en avertir, ce dont il résulte que la mention figurant dans la lettre de licenciement ainsi rappelée : "Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement", est fausse, rappel étant, par ailleurs, fait que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme Sabrina X... par la SARL SAD'S GROUP était dénué de cause réelle et sérieuse, Mme Sabrina X... ne sollicitant pas la nullité de celui-ci à titre principal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, réformant partiellement le jugement, la cour allouera à Mme Sabrina X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 22.000 ¿ ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'allègue pas avoir procédé à une embauche définitive immédiatement après le licenciement de Mademoiselle Sabrina X... ; q