Chambre commerciale, 3 mars 2015 — 14-11.975
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2013), que, le 14 octobre 2003, la SARL Koenig Invest (la société) a acquis, en qualité de marchand de biens, un immeuble à Neuilly-sur-Seine ; que, le 29 avril 2009, l'administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification, l'une relative aux droits de mutation concernant cet immeuble en l'absence de revente dans le délai de quatre ans prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de ces droits, et l'autre relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'après mise en recouvrement des droits de mutation et rejet de sa réclamation contentieuse, la société a saisi le tribunal de grande instance en soulevant l'irrégularité de la procédure fiscale afin d'être déchargée de ce rappel d'imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de redressement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que les rectifications qui font suite à une vérification de comptabilité ne peuvent porter que sur les années visées par l'avis de vérification ; qu 'en l'espèce, l'administration fiscale a adressé à la société Koenig Invest le 10 février 2009 un avis de vérification de comptabilité visant exclusivement les déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, et les déclarations fiscales de TVA portant sur la période de janvier 2006 au 30 novembre 2008 ; que le 29 avril 2009, l'administration fiscale a adressé simultanément à la société Koenig Invest d'une part, une proposition de rectification n° 3924, faisant suite à la vérification de comptabilité, portant sur la TVA et d'autre part, une proposition de rectification n° 2120 portant sur les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ; que les impositions en litige relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière portaient sur l'année 2003, année non visée par l'avis de vérification ; que la proposition de rectification n° 3924, faisant suite à la vérification de comptabilité, mentionne, sans préciser que le vérificateur ait eu besoin de consulter la Conservation des hypothèques, que l'immeuble a été revendu le 25 juin 2008 par un acte enregistré à la Conservation des hypothèques de Nanterre, 3e bureau, volume 2008 P, n° 3469 ; que la constatation de l'existence de la revente le 25 juin 2008 par un acte enregistré à la Conservation des hypothèques de Nanterre, 3e bureau, volume 2008 P, n° 3469 a donc été faite par le vérificateur de la comptabilité au cours de la vérification et non au cours du contrôle sur pièces ; que , de plus, le prétendu contrôle sur pièces invoqué a été effectué par le vérificateur lui-même et non par un autre service ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer l'hypothèse, retenu par la cour d'appel, que l'administration ait parallèlement, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, constaté, en interrogeant la Conservation des hypothèques, que l'immeuble avait été revendu postérieurement au délai requis ; que, par ailleurs, l'examen des droits d'enregistrement ne peut échapper à un vérificateur qui contrôle un marchand de biens dont l'activité consiste en des opérations immobilières assujetties à ces droits ; que compte tenu de ce que la revente du bien le 25 juin 2008 et l'acte enregistré constituaient l'événement et le document communs à la TVA, aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, les rehaussements en matière de droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière résultaient exclusivement de l'exploitation de renseignements recueillis lors de la vérification de comptabilité ; que , dès lors, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ont été établis au vu des seules constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité et le contrôle sur pièces, qui consiste en un travail de bureau à l'insu du contribuable, n'était qu'une apparence ; qu'en estimant par suite, sur la base de motifs purement hypothétiques, que la proposition de rectification du 29 avril 2009, par laquelle l'administration fiscale a signifié le rappel de droits d'enregistrement et assimilés, est régulière dès lors que, d'une part, « le fait que l'étude des comptes annuels de la SARL Koenig Invest ait pu révéler, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, que l'immeuble litigieux était toujours inscrit au bilan de la société n'excluait en rien que l'administration ait parallèlement, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, constaté en interrogeant la Conservation des hypothèques, que l'immeuble avait été revendu postérieurement au délais requis » et, d'autre part, que « tel est bien la procédure dont rend compte la notification de redressement n° 2120 qui ne se réfère à aucun moment à la proc