Chambre commerciale, 3 mars 2015 — 13-18.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 août 2009, la société Camille D a cédé à la société Anabela le fonds de commerce de coiffure qu'elle exploitait et s'est engagée de ne pas se rétablir dans un certain périmètre pendant une durée d'un an ; que Mme X..., ancienne salariée de la société Camille D a créé le 12 octobre 2009 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X... (la société X...), pour exploiter un fonds de commerce de coiffure à proximité du fonds acquis par la société Anabela ; qu'estimant que les sociétés Camille D et X... n'avaient pas respecté la clause contractuelle de non-rétablissement de l'acte de cession et avaient commis des actes de concurrence déloyale, la société Anabela les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'est licite, l'embauche, même massive, de salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente, si aucune incitation au départ de part du nouvel employeur n'est établie de sorte qu'en se bornant à relever, d'une part, que la société X... avait embauché Mmes Y... et Z..., anciennes salariées de la société Anabela, peu après que celles-ci aient démissionné de leur emploi au sein la société Anabela, d'autre part, qu'elle était animée d'une intention de nuire en procédant à l'embauche de ses anciennes salariées et, enfin, que cette situation avait désorganisé la société Anabela, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société X... avait entrepris des démarches tendant à persuader les salariées de quitter leur ancien employeur pour venir travailler à son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'embauche d'un salarié démissionnaire d'un concurrent ne peut être considérée comme fautive que si ce salarié est débiteur d'une clause de non-concurrence si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... avait commis des actes de concurrence déloyale envers la société Camille D, en embauchant successivement Mmes Y... et Z..., démissionnaires de la société Camille D, qu'il n'était pas démontré que les clauses de non-concurrence figurant à leurs contrats de travail respectifs avec la société Camille D avaient été annulées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les clauses de non-concurrence dont se prévalait la société Camille D étaient nulles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le démarchage de la clientèle d'une société, fût-ce par un ancien salarié de celle-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... avait exploité le fichier clients de la société Camille D avant sa remise à la société Anabela, que ce n'était qu'à la suite d'une sommation d'huissier en date du 23 septembre 2009 que la société Anabela avait récupéré le fichier clients de la société Camille D et que la société X... avait repris contact avec certains clients, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un détournement déloyal de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en se fondant sur une attestation de Mme A..., produite aux débats par la société X..., pour décider que Mme X... avait mené une politique de dénigrement de la société Anabela en incitant les clientes à dénigrer son ancien salon, sans s'expliquer sur l'absence d'indépendance de Mme A... à l'égard de la société Anabela, dont elle est salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les agissements reprochés et le préjudice dont il est demandé réparation si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Anabela avait subi un préjudice économique du fait de la violation de la clause de non concurrence et des actes de concurrence déloyale retenus à l'encontre de la société X..., que les chiffres d'affaires réalisés par la société Anabela étaient inférieurs de moitié par rapport aux prévisions annexées à l'acte de cession, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette baisse de chiffre d'affaires était imputable aux actes de concurrence déloyale reprochés à la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; que l'arrêt