Chambre sociale, 5 mars 2015 — 13-20.817
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 2 janvier 2008 en qualité de responsable d'installation classée par la société Edifi, a démissionné de celle-ci le 7 mars 2008 pour être engagé par la société Edifi Nord le 10 mars 2008 aux mêmes conditions ; que par lettre du 7 décembre 2009, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants pour remplir les trois critères à savoir qu'il exerçait les fonctions de directeur technique jouissant d'une grande indépendance pour organiser son emploi du temps qu'il fixait comme il l'entendait, intervenant sur celui d'autres personnes de la société, était l'interlocuteur privilégié des administrations et pouvait engager financièrement la société, enfin, faisait partie des cinq personnes les mieux rémunérées de l'entreprise ;
Attendu cependant que selon le texte susvisé sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie, les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le débouté du salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Edifi Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edifi Nord et condamne celle-ci à payer à M. X... le somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a rejeté les demandes de M. X... relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'au remboursement de la mise à pied titre conservatoire et aux congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave reprochée à M. X... consiste dans le fait d'avoir diffusé, en dépit des directives claires données par M. Y..., directeur général de la société Edifi Nord, lors d'un comité de direction le 1er juillet 2009, des informations confidentielles concernant deux non conformités qu'il avait relevées sur le site Edival, faisant partie du groupe Edifi Nord, à la personne représentant le bureau Veritas chargé d'établir un audit en vue de l'obtention de la certification des normes ISO 9001 et ISO 14001 ; que la diffusion des informations sur les deux non conformités concernant le site Edival à la personne représentant le bureau Veritas n'est pas discutée ; que le conseil de prud'hommes par de justes motifs que la cour reprend à son compte, a considéré que la société Edifi Nord rapportait la preuve de la faute grave qu'elle reprochait à M. X... en considérant que : - la consigne de confidentialité avait été donnée, - M. X... avait sciemment contrevenu à cette consigne, - la consigne pouvait être respectée ; qu'il suffira de rajouter que : 1) sur la transmission de la consigne de confidentialité par le directeur général lors d'une réunion le 1er juillet 2009, celle-ci est