Chambre sociale, 5 mars 2015 — 13-14.136

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 16 septembre 2006 par la société Frau France, à temps partiel en qualité de vendeuse, puis ayant occupé le poste de décoratrice conseil le 1er décembre 2006, a été promue à partir du 21 octobre 2008, à temps plein, aux fonctions de décoratrice-conseil, responsable clients privés et prescripteurs, groupe 7, statut cadre ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2009, pour motif économique ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui payer de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'adaptation des salariés à leur poste de travail, sur la base du salaire revalorisé, subsidiairement sur la base du salaire moyen perçu, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation pèse sur l'employeur, peu important l'absence d'évolution particulière du poste de travail nécessitant une formation d'adaptation ; que pour débouter la salariée en estimant que son emploi n'aurait pas connu de mutations telles qu'elles auraient nécessité une formation qualifiante ou de mise à niveau, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de l'employeur s'étend sur toute la durée de l'emploi du salarié dans l'entreprise ; qu'en relevant que la salariée avait occupé son emploi de décoratrice conseil pendant seulement dix mois sans prendre en considération le fait qu'elle avait occupé précédemment le même poste pendant deux ans, peu important qu'il fût à temps partiel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et constatant que la salariée, qui exerçait des fonctions de cadre, n'avait occupé son dernier emploi de décoratrice-conseil, responsable clients privés et prescripteurs, que pendant seulement dix mois, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FRAU FRANCE à lui payer les sommes de 11.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire revalorisé et subsidiairement 9.300 euros sur la base du salaire perçu et 1.158 euros à titre de congés payés afférents et subsidiairement 930 euros, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce la lettre de licenciement du 9 juillet 2009, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants: « Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre emploi Décoratrice conseil/Responsable clients privés et prescripteurs est supprimé pour les motifs économiques suivants. La société a enregistré sur l'exercice 2008 des pertes importantes et la crise économique que nous subissons depuis l'été 2008 a fortement impacté sur les volumes de nos ventes. Les perspectives pour 2009 laissent peu de chance de voir une amélioration et les résultats des premiers mois de 2009 sont très inférieurs au budget prévisionnel lui-même déjà revu à la baisse. Notre secteur d'activité est très touché par les effets de la crise et la chute du pouvoir d'achat. De plus toutes les sociétés du groupe sont concernées par la diminution conséquente des ventes et nos recherches de reclassement interne se sont révélées infructueuses. Dans un tel contexte, nous ne pouvons que procéder à une réorganisation globale de notre force de commercialisation en recentrant sur nos commerciaux les plus anciens la p