Chambre sociale, 5 mars 2015 — 13-23.430
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de retoucheuse par la société Centre de la mode à compter du 20 février 2007 ; qu'elle a été élue délégué du personnel le 18 février 2009 ; que, s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour non respect du SMIC pendant douze mois alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans assortir sa décision d'un motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour non respect du SMIC en retenant que l'employeur avait décidé unilatéralement le changement des jours de travail de la salariée, laquelle avait continué à travailler dans les conditions antérieures, et que l'employeur avait pris argument de l'absence de la salariée dans le cadre de la nouvelle organisation pour lui déduire des heures d'absences indûment ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour manque de local de délégué du personnel conforme alors, selon le moyen, que l'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir ; que l'exposante a fait valoir que le local mis à sa disposition n'était pas un local fermé par une porte et servait de passage en sorte que la confidentialité n'était pas assurée ; qu'en fondant le rejet de sa demande seulement sur l'absence de procès-verbal de l'inspecteur du travail et les décisions de rejet rendues dans la procédure de référé et donc dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal, sans procéder aux recherches propres qu'imposait son office, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2315-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée disposait de tranches horaires exclusives à sa guise et que l'inspecteur du travail, venu visiter les lieux, n'avait pas relevé de non conformité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre d'heures de délégation impayées en février et mars 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés, utilisable dans l'entreprise comme en dehors et en dehors du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante a demandé dans le cadre du contingent et en dehors de son temps de travail, le paiement de 10 heures utilisées en février 2009 et 1 heure utilisée en mars 2009 pour assurer la défense à la contestation de la validité des élections des délégués du personnel par l'employeur ; qu'en estimant que l'exposante a utilisé des heures en dehors du contingent en sorte qu'elle a cru pouvoir écarter la présomption de bonne utilisation pourtant applicable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en estimant que la mission de défense de sa désignation contesté par l'employeur ne fait pas partie des attributions générales d'un délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence des heures de délégation dont elle réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer d