Chambre sociale, 5 mars 2015 — 13-26.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 décembre 2012 et 25 avril 2013), que, dans le cadre d'un projet de réorganisation de la société Fnac, dénommé « Réorganisation 2012 », la société Fnac Relais, filiale de la holding Fnac, a entamé le 12 février 2012 le processus d'information-consultation de son comité central d'entreprise et a procédé à compter du 6 février 2012 à l'information de ses cinquante comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'en mars 2012, quatorze CHSCT ont décidé de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'étudier les incidences de la réorganisation sur la situation des salariés et leurs conditions de travail ; que le comité central d'entreprise de la société Fnac Relais a saisi, le 21 mars 2012, le juge des référés aux fins qu'il juge que le processus d'information-consultation n'était pas régulier et constituait un trouble manifestement illicite ou, subsidiairement, ordonne la suspension de ce processus dans l'attente de la communication de divers documents ; que, par ordonnance du 3 mai 2012, le juge des référés a rejeté ces demandes mais a ordonné à la société Fnac Relais de remettre aux institutions représentatives du personnel des documents complémentaires ; qu'à la suite de cette décision, la société a remis à son comité central d'entreprise et aux CHSCT une note complémentaire sur l'analyse de transfert des charges aux salariés restant incluant une partie « prévention des risques psychosociaux » ; que onze CHSCT et les syndicats CFE-CGC, Sud Fnac, Unsa Fnac Relais et la Fédération du commerce de la distribution et des services du syndicat CGT ont saisi le 8 juin 2012 le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du projet « Organisation 2012 » ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que les CHSCT des magasins Relais Fnac de Mulhouse, Lyon Bellecour, Grenoble Victor Hugo, Lille, Tours, Rennes, Pau et Rouen, le syndicat CFE-CGC, le syndicat Sud Fnac et le syndicat Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT font grief à l'arrêt avant-dire droit du 13 décembre 2012 de ne pas annuler le plan de réorganisation « Fnac 2012 », d'ordonner la réouverture des débats en invitant la société à remettre tous éléments utiles permettant le chiffrage des transferts de charge, par établissement, aux différents directeurs de magasins, responsables financiers centralisés et gestionnaires administratifs dit GAD restant en poste dans les conditions susvisées, permettant de connaître le statut des responsables susvisés au regard de l'application des conventions de forfait-jours et relatif à l'accord d'entreprise en vigueur relatif aux conventions de forfait-jours dans l'établissement et de suspendre la mise en oeuvre du plan et à l'arrêt du 25 avril 2013 de confirmer le jugement et de débouter les CHSCT et les organisations syndicales de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ; qu'en vertu de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention en particulier, éviter les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme et planifier la prévention ; qu'en vertu de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités, évalue les risques pour la santé et la sécurité, y compris notamment dans la définition des postes de travail et, à la suite de cette évaluation, met en oeuvre les actions de prévention ; qu'il en résulte que, dans le cadre de l'obligation de prévention, il appartient à l'employeur d'identifier les risques pour la santé et la sécurité induits par l'organisation du travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la charge de travail constitue un facteur de risque psycho-social et que les rapports des CHSCT ont relevé la charge supplémentaire dans de fortes proportions que devront subir certains salariés restant en poste ; qu'elle a constaté encore que, avant de mettre en oeuvre le « projet de réorganisation FNAC 2012 » induisant un transfert de tâches, l'employeur n'a cependant pas identifié et évalué précisément les incidences de ce transfert sur les postes de travail restants ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'e