Chambre sociale, 5 mars 2015 — 13-27.270
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 2013), qu'engagé le 1er mai 1990 par l'association Entraide ouvrière en qualité de secrétaire général, M. X... a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2008 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 1232-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois, c'est à la condition que le comportement du salarié se soit poursuivi dans ce délai ; que l'employeur ne peut donc se prévaloir que de faits similaires procédant d'un même comportement fautif ou d'un comportement fautif de même nature et non de quelconques autres agissements commis antérieurement ; que dès lors, en écartant le moyen tiré de la prescription au seul motif que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail à compter des derniers faits reprochés en date du 11 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a constaté qu'outre les déclarations imputées à M. X... par l'article du 11 juin 2008 les autres faits reprochés étaient d'avoir utilisé les moyens financiers de l'association et refusé le lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces faits n'étaient nullement de même nature que ceux du 11 juin 2008, la cour d'appel a de plus fort violé lesdites dispositions ;
3°/ qu'en ne recherchant pas à quelle date les derniers faits de même nature avaient été commis, et si les faits retenus étaient prescrits, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que la cour d'appel a décidé que, parmi les griefs relatifs à l'utilisation de moyens financiers de l'association, l'achat d'un porte vélo réalisé par M. X... sans lien avec l'objet de l'association et le remboursement des frais d'inscription de son épouse au congrès organisé à Liège revêtaient un caractère de gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
5°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute grave, a relevé que ces derniers avaient jeté de manière non équivoque la suspicion sur les administrateurs, constitué une mise en cause véhémente de la gestion de l'association, et eu par leur caractère excessif un impact négatif pour l'association ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus ; que ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la formulation par un salarié, dans le cercle restreint d'une réunion des cadres, de critiques mêmes vives à l'encontre des administrateurs, en l'absence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors, en se bornant à relever que les propos tenus par M. X... lors de la réunion des cadres de l'association du 3 juin 2008 constituaient une remise en cause du pouvoir de décision des administrateurs de l'association auxquels il est subordonné et que Mme Y... atteste également que M. X... critiquait les administrateurs et dénigrait les décisions du conseil d'administration de façon incessante depuis 2006, sans caractériser l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décisi