Chambre sociale, 3 mars 2015 — 13-23.155

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que M. X..., salarié de la société GTM entrepose électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo, a travaillé en qualité d'agent technique sous le statut de salarié expatrié, à l'étranger, pour différentes missions de plus de trois mois, au cours des années 1984 à 1986 et 1989 à 1992 ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'ayant pas pris en considération ces périodes d'activité à l'étranger pour le calcul de sa pension de vieillesse, il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel il a mis en cause son employeur, lui reprochant de ne pas l'avoir affilié à la Caisse des français de l'étranger (CFE) à l'occasion de ses missions et sollicité sa condamnation à l'indemniser de son préjudice ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Ineo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 1 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 que les dispositions de cette annexe ne sont applicables qu'aux déplacements temporaires du salarié hors de France métropolitaine ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de détachement et ne sont pas applicables en cas d'expatriation du salarié entraînant la soumission de la relation de travail à la législation du pays d'accueil ; qu'en jugeant que ces dispositions conventionnelles étaient applicables aux périodes d'expatriation de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1 et 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ensemble l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics prévoit simplement que le contrat conclu par les parties en cas de déplacement doit comprendre des stipulations relatives à la couverture du risque vieillesse et que ces stipulations peuvent porter sur le régime d'assurance vieillesse géré par la sécurité sociale ou un régime « équivalent » ; qu'il résulte de ces dispositions que les parties n'ont aucune obligation de souscrire au régime général d'assurance vieillesse et peuvent choisir de souscrire à un régime offrant des prestations équivalentes ; que le caractère équivalent des prestations offertes s'apprécie alors nécessairement au regard des règles en vigueur à la date de conclusion du contrat de travail international et non de celles applicables à la date de liquidation des droits ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir, sans être contredite, qu'au moment des périodes d'expatriation de M. X..., un salarié pouvait liquider sa retraite à taux plein à l'âge de 60 ans en ayant cotisé cent cinquante trimestres et que les trimestres cotisés au-delà ne donnaient droit à aucune majoration de la pension de retraite ; qu'elle ajoutait que, pour un salarié expatrié ayant comme M. X... commencé à travailler jeune, le choix d'un autre régime que le régime général permettait de s'assurer que les trimestres cotisés généreraient des droits à pension au moment de la retraite et d'éviter que des trimestres ne soient cotisés sans contrepartie au titre du régime général ; qu'elle ajoutait encore que, dans ces conditions, l'affiliation à la Caisse de retraite des expatriés (CRE) prévue dans les différents contrats d'expatriation, en lieu et place de l'affiliation au régime général, était de nature à offrir, à la date de conclusions du contrat, des droits au moins équivalents à ceux résultant du régime général et que ce n'est qu'à la suite d'évolutions législatives survenues plusieurs années après les périodes d'expatriation de M. X... que les trimestres cotisés au-delà de la durée prévue ont généré des droits à pension ; qu'en se bornant à affirmer que les droits résultant de l'affiliation à la Caisse de retraite des expatriés (CRE) « ne sont absolument pas équivalents au régime de base auquel donne accès l'affiliation à la CFE », la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de conclusion des contrats d'expatriation pour apprécier l'équivalence des deux affiliations, a violé les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 ;

3°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que ce principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la personne qui se prét