Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-20.631
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les numéros U 13-20. 631 et J 13-20. 691 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mai 2013), que le syndicat général agroalimentaire CFDT de la Haute-Vienne, désormais du Limousin (le syndicat), a saisi le 13 février 2007, dans le cadre d'une action de substitution, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination dans la rémunération et le déroulement de la carrière de Mme X..., salariée depuis le 1er avril 1979 de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, désormais du Centre-Ouest (la caisse), et pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; que la salariée, occupant alors, après plusieurs promotions, un poste de conseiller privé, est intervenue volontairement à l'audience de conciliation et a saisi le 8 juin 2008 la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la Haute autorité), la procédure s'étant poursuivie devant le Défenseur des droits, qui est intervenu devant la cour d'appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une discrimination en raison du sexe dans la rémunération de la salariée et de le condamner à payer à celle-ci et au syndicat des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur justifiait la différence de points de qualification individuel (PQI) et donc de rémunération, entre Mme X... et M. Y... par des raisons objectives tenant non seulement à la plus grande ancienneté de M. Y..., génératrice de 48 points de PQI supplémentaires, mais aussi par son expérience supplémentaire, génératrice de points qualification personnelle intégrés au PQI en janvier 1997 à l'occasion de la nouvelle convention collective ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait aucune justification, autre que la différence d'ancienneté, pour justifier la différence de points de PQI attribués à M. Y... par rapport à Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une différence de rémunération entre salariés de sexe différent ne peut constituer une discrimination fondée sur le sexe que si ces salariés effectuent le même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en se bornant à relever que Mme X... percevait fin 2009 une rémunération inférieure à celle de trois salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté pour considérer qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
3°/ qu'il n'y a pas de discrimination si l'employeur justifie la différence de rémunération entre deux salariés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination telles que l'absence de mobilité et la différence de performances professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne pouvait pas prétendre à une rémunération égale à celle de M. Z... dès lors qu'elle avait une moindre mobilité interne, ayant fait l'objet de trois mobilités au lieu de neuf pour M. Z..., et qu'elle avait de moins bonnes évaluations, ayant atteint 102 % de ses objectifs au lieu de 111 % pour M. Z... ; qu'il ressort également de l'arrêt que M. A... avait atteint un taux d'objectifs moyens de 105 % au lieu de 102 % pour Mme X... et qu'il avait fait l'objet de six mobilités internes au lieu de trois pour la salariée ; qu'en jugeant que la moindre mobilité de la salariée et ses appréciations moins favorables ne pouvaient justifier la différence de rémunération de Mme X... avec M. A... au prétexte que les chiffres de ce dernier étaient nettement inférieurs au regard de ces deux critères tandis qu'il bénéficiait d'une rémunération presque égale à celle de M. Z..., la cour d'appel qui tout en reconnaissant une différence de situation justifiant une différence de traitement n'indique pas à partir de quel montant la différence de rémunération ne serait plus justifiée par la différence de situation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1142-1 du code du travail ;
4°/ que la simple différence de rémunération entre une salariée et son collègue masculin ne caractérise par une discrimination « fondée sur le sexe » si un autre collègue masculin bénéficie d'une rémunération identique à la sienne ; qu'en déduisant de ce que Mme X... avait bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de son collègue M. A... la conclusion qu'elle avait fait