Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-20.867

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-20.867 et U 13-21.091 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'initialement engagée dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 5 août au 2 septembre 2002 par la société Dorlet France, Mme X... a été engagée par la société utilisatrice par contrat à durée déterminée de six mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 et d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement et remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à son embauche en date du 2 septembre 2002, Mme X... avait travaillé pour la SAS Dorlet dans le cadre d'un contrat d'intérim à effet du 5 août 2002 prolongé durant le mois d'août ; qu'en refusant de prendre en compte cette mission dans l'ancienneté de la salariée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-38 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats que la salariée invoquait, au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le bénéfice des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail relatives à l'embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission intérimaire ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a informé les délégués du personnel sur le projet de licenciement économique concernant plusieurs salariés et que l'inspection du travail a autorisé, après enquête contradictoire, le licenciement économique de la déléguée du personnel de l'entreprise en retenant que l'employeur établissait la réalité du motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'appréciation des motifs du licenciement concernant une autre salariée de la société et sans apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès le 5 août 2002 et la demande présentée au titre du rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dorlet France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002 ;

AUX MOTIFS QUE "Madame Najia X... expose qu'elle avait travaillé en intérim du 5 Août 2002 au 2 Septembre 2002 en qualité d'aide comptable, elle soutient que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où dans les faits elle n'a pas occupé pendant cette période une fonction d'aide comptable mais déjà un poste d'employée de service, indispensable au bon fonctionnement de la société et lié à son activité normale ;

QU'