Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-23.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 février 2007 par la société Atsi en qualité de responsable qualité pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable achats et logistique, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie obligatoire au repos, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'est suffisamment précis le tableau récapitulatif produit par le salarié, détaillant pour chaque jour travaillé, la durée du travail journalier ; qu'en relevant que tel n'était pas le cas, sans même examiner les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires réellement effectués par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et, à défaut d'être expresse, elle doit résulter d'actes manifestement une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en ajoutant que le salarié n'avait jamais contesté les mentions ses bulletins de paie relatives aux heures supplémentaires cependant que le seul silence du salarié ne pouvait valoir acceptation et renonciation à son droit de demander le paiement des heures réellement accomplies, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement et de l'absence de justification de toute démarche ou proposition en vue d'assurer un éventuel reclassement interne du salarié, y compris dans un emploi de catégorie inférieure, que ce manquement à l'obligation de reclassement préalable affecte la validité du licenciement ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atsi, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ATSI à payer à Monsieur X... la somme de 20. 280 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à ce dernier dans la limite de six mois, outre à 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement est ainsi réd