Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-23.958
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), qu'à la suite de la cession, en janvier 2008, de 80 % des parts sociales de l'EURL X... au profit de la société Francis X..., M. X... a été engagé par cette société par contrat du 29 janvier 2008 en qualité de directeur de travaux ; que par acte du 17 mars 2009, la totalité des parts détenues par la société Francis X... et les parts restant détenues par M. X... ont été cédées à la société Energie toit ; que par lettre du 29 avril 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié de sa demande après avoir pourtant constaté qu'il produisait un tableau manuscrit sur lequel il avait mentionné des heures supplémentaires par semaine, ainsi que des agendas et des attestations, la cour d'appel, qui devait vérifier si l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les attestations produites étaient insuffisantes à établir les horaires du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le contrat de travail du salarié prévoyait le bénéfice de dix-huit jours de RTT par an en contrepartie de son obligation d'arriver une heure avant les chefs d'équipe et de débaucher avec eux, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles les dix-huit jours accordés ne compensaient que cinq heures de plus par semaine par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que le montant des parts sociales avait été majoré pour tenir compte des contraintes qui seraient imposées au salarié lors de la cession et du temps consacré à la transmission de son savoir-faire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur que la cour d'appel a estimé par motifs propres et adoptés qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et critique un motif surabondant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur Francis X... fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si monsieur X... conteste globalement les faits, imputant la liquidation judiciaire de la société à la mauvaise gestion du gérant incompétent et à des investissements douteux, il ne s'explique guère sur les faits précis reprochés visés dans la lettre de licenciement et dans les écritures du mandataire liquidateur, faits corroborés par des documents et attestations de salariés, d'architectes et de fournisseurs ; que, contrairement à ce qu'il soutient, monsieur X... a été inscrit pour suivre une formation de base de l'outil informatique et pour appréhender le fonctionnement du logiciel Batigest mis en place par monsieur Y... afin de lui permettre de transmettre les données nécessaires à la salariée chargée de renseigner sur l'ordinateur les informations en ce qui concerne l'établissement des devis, la facturation, le suivi des chantiers et la gestion des stocks ; qu'en effet, il ne saurait se re