Chambre sociale, 3 mars 2015 — 13-17.103
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2013) que Mme X... a été engagée par la Société de secours minier de Moselle Est, devenue la CARMI Est, à compter du 1er août 2002, en qualité de médecin classée à l'échelle 2 de la classification de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999, avec une reprise d'ancienneté dans la profession de dix mois et vingt-trois jours ; que l'employeur a dénoncé, le 4 mai 2006, la convention collective et a décidé, par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait, au minimum, classé à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagés, au détriment des premiers, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 5 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ que ne constitue pas une discrimination, la différence de traitement qui trouve son origine dans une disposition d'ordre public que doit respecter l'entreprise ; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L. 2261-11 du code du travail, à la date à laquelle l'employeur a pris son engagement unilatéral et supprimé les échelles 1 et 2 de la classification antérieurement applicable, la cour d'appel a violé cet article, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière ;
3°/ que si la date d'engagement d'un salarié ne peut à elle seule faire échec à l'application du principe « à travail égal, salaire égal », il demeure que, sauf à faire rétroagir les effets d'une convention collective nouvellement entrée en vigueur, l'on ne saurait appliquer à un salarié déjà en poste une reprise d'ancienneté dont la convention collective prévoit qu'elle n'est applicable qu'au moment de l'embauche ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'article 34 de la convention collective des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant relevé que les médecins engagés à compter du 1er juin 2006 avaient bénéficié d'un classement à l'échelle 3 même en l'absence d'ancienneté dans la profession, quand les médecins engagés avant la mise en place du nouveau système de classement des emplois avaient été positionnés au même échelon pour une ancienneté plus importante dans la profession et qu'ainsi l'accès plus rapide à l'échelon 3 des médecins nouvellement engagés n'était que la conséquence des modalités d'application du redéploiement des échelons unilatéralement décidé par l'employeur et défavorables aux anciens salariés, la cour d'appel a décidé à bon droit, en l'absence d'élément objectif et pertinent tenant à la formation ou à la nature des fonctions exercées ou encore à la pénurie de main-d'oeuvre que la salariée devait bénéficier à compter du