Chambre sociale, 3 mars 2015 — 13-17.104

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz 4 mars 2013) que M. X... a été engagé par la Société de secours minier de Moselle Est, devenue la Carmi-Est, à compter du 11 juillet 2001, en qualité de médecin classé à l'échelle 1 de la classification de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 ; que l'employeur a dénoncé, le 4 mai 2006, la convention collective et a décidé, par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ que ne constitue pas une discrimination, la différence de traitement qui trouve son origine dans une disposition d'ordre public que doit respecter l'entreprise ; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L. 2261-11 du code du travail, à la date à laquelle l'employeur a pris son engagement unilatéral et supprimé les échelles 1 et 2 de la classification antérieurement applicable, la cour d'appel a violé cet article, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière ;

Mais attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant relevé que les médecins nouvellement engagés à compter du 1er juin 2006, avaient bénéficié d'un classement à l'échelle 3, quand les médecins engagés avant la mise en place du nouveau système de classement des emplois avaient été positionnés au même échelon pour une ancienneté plus importante dans la profession et qu'ainsi l'accès plus rapide à l'échelon 3 des médecins nouvellement engagés n'était que la conséquence des modalités d'application du redéploiement des échelons unilatéralement décidé par l'employeur et défavorables aux anciens salariés, la cour d'appel a décidé à bon droit, en l'absence d'élément objectif et pertinent tenant à la formation ou à la nature des fonctions exercées ou encore à la pénurie de main-d'oeuvre, que le salarié devait bénéficier à compter du 1er juin 2006 de la reprise d'ancienneté attribuée par la convention collective nationale des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 aux salariés recrutés directement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les consultations effectuées le samedi matin, alors, selon le moyen :

1°/ que la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'arrêt attaqué que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était réservé aux seuls médecins e