Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-26.772

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 décembre 2004 en qualité de chargée de mission de mécénat par l'Association pour le développement du Centre Pompidou (l'association), liée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (le Centre Pompidou) par une convention d'association ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 2008, alors qu'elle était enceinte, pour motif économique car l'association avait perdu les subventions versées par le Centre, qui constituaient l'unique source de ses revenus, la convention les unissant n'ayant pas été renouvelée pour l'année 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité d'employeur au Centre Pompidou et à voir condamner celui-ci et l'association à payer diverses sommes au titre d'un licenciement nul et de salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen, que la qualité de coemployeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que Mme X... se prévalait d'une telle confusion ; qu'en excluant une situation de coemploi après avoir constaté que l'activité de l'association était statutairement, fonctionnellement et financièrement très liée au Centre Pompidou et que l'association ne disposait d'aucune autonomie par rapport au Centre Pompidou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que plusieurs sociétés, personnes juridiques distinctes, peuvent avoir la qualité de co-employeurs s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une confusion de direction entre l'association et le Centre Pompidou, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient notamment qu'elle n'était pas liée au Centre Pompidou par un contrat de travail et que celui-ci n'avait pas la qualité de co-employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... prétendant que son contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert au Centre Pompidou en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre des salaires pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association pour le développement du Centre Pompidou et le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement du Centre Pompidou et le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anne-Gaëlle X... de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité d'employeur du centre Pompidou et à voir condamner ce dernier et l'association pour le développement du centre Pompidou au p