Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-26.945

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2013), que M. X... a été engagé le 19 mars 1998 par la société Agri Sud en qualité de vendeur conseil ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de responsable de magasin grand public ; qu'en arrêt maladie du 17 mars au 4 juillet 2010, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 juillet 2010 puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 juillet suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu par les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que les parties s'accordent pour admettre que M. X... a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été mise en place mais n'en tirent aucune conséquence quand il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par M. X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié ne produit pas les écritures auxquelles, selon lui, il n'aurait pas été répondu ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que les parties s'accordent pour admettre que Monsieur X... a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été mise en place mais n'en tirent aucune conséquence ; Attendu que Monsieur X... a été licencié, pour insuffisance professionnelle, par lettre du 19 juillet 2010 (...) ; que l'employeur n'a aucunement entendu se placer sur le terrain disciplinaire excluant dès lors les dispositions relatives à la prescription des faits fautifs puissent recevoir application ; que l'employeur verse régulièrement aux débats : - une attestation dactylographiée de Monsieur Y..., collègue de travail ayant remplacé Monsieur X... en tant que responsable de magasin à Civens, qui date le changement de comportement de Monsieur X... à son accession au poste de responsable de magasin et précise : « le lundi, je travaillais souvent avec lui, il s'enferme dans le bureau toute la journée me laissant servir les clients seuls même quand j'avais besoin de lui il m'envoyait sur les roses. Son contact avec les clients devenaient de plus en plus problématique il m'appelait sur mon portable pour savoir si je serai présent au pour les servir. J'ai eu pas mal de soucis avec lui à un moment je pensais quitter l'entreprise car l'ambiance devenait trop lourde à supporter. Il n'a pas été facile de reconquérir la clientèle. Je peux vous assurer qu'il a fallu du temps pour que l'esprit redevienne comme dans le agréable » - une attestation dactylographiée de Monsieur Z..., qui a travaillé sous les ordres de Monsieur X..., qui dénonce une dégradation des conditions de travail à l'arrivée de ce dernier comme responsable de magasin, un dénigrement dont il a été victime, une dévalorisation