Chambre sociale, 4 mars 2015 — 14-10.706
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2013), que Mme X... a été engagée par l'Association de Thietreville - logis Saint-François, en qualité d'éducatrice-animatrice ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires au titre des dépassements annuels et des dépassements hebdomadaires, ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors que le contrat de travail du salarié précise la convention collective régissant les relations de travail, les juges du fond doivent trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle ainsi applicable ; que Mme X... sollicitait le bénéfice des dispositions de l'accord d'établissement sur la réduction et l'annualisation du temps de travail du 23 décembre 1999, faisant valoir qu'elle avait à la fois dépassé la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire maximum de travail fixées par l'accord d'établissement, et réclamait le paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées et qui ne leur avaient pas été, ou pas intégralement réglées ; que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'accord d'établissement, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'accord du 23 décembre 1999 ne s'appliquait pas ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois se borner à écarter l'accord d'établissement sans examiner si la salariée n'avait pas travaillé au-delà des seuils annuels et hebdomadaires tels que fixés par la convention collective dont le contrat de travail prévoyait l'application, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée fondait sa demande sur l'accord d'établissement du 23 décembre 1999, lequel, en l'absence de saisine des autorités de tutelle n'avait pas pu faire l'objet de l'agrément ministériel nécessaire pour le rendre applicable ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen que l'employeur affirmait lui devoir la somme de 618,14 euros au titre des heures supplémentaires, alléguant, sans plus de précisions, qu'au sein de l'Association, « les éducateurs devaient faire 1 449 heures de travail par an jusqu'en 2005 » et « 1 456 heures par an du fait de la journée de solidarité » « à compter de 2005 » ; qu'en allouant cette seule somme à la salariée, sans vérifier quel était le fondement du calcul opéré par l'employeur, et sans vérifier si cette somme correspondait au montant des heures supplémentaires auquel la salariée pouvait prétendre en application de la convention collective qu'elle avait dit applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile et des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait produit, pour étayer sa demande, des éléments auxquels l'employeur avait été en mesure de répondre et qu'était établie l'existence d'heures supplémentaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des dépassements annuels, outre les congés payés afférents, d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des dépassements hebdomadaires, outre les congés payés afférents, si ce n'est l'allocation d'une somme de 618,14 €,
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées au titre des dépassements horaires, Madame X... fonde ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires sur l'accord d'établissement sur la réduction et l'annualisation du temps de travail signé par l'association et le syndicat C.G.T. ; que l'article 5 de cet accord, intitulé « Application », stipule