Chambre sociale, 4 mars 2015 — 12-29.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), que M. X... a été engagé par la société Bronzo le 27 mai 1999, à la suite d'un transfert de son contrat de travail de la société Onyx, au sein de laquelle il était employé depuis 1990 ; qu'il détenait plusieurs mandats représentatifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières banches, et les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le quatrième moyen réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué critiqués dans les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt ;

2°/ que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; que M. X... avait fait valoir, attestations et bulletins de salaire de M. Y... à l'appui, que ce salarié qui, comme lui, était anciennement au coefficient 212 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet en sa qualité de chauffeur matériel collecte, était passé au coefficient 114 de la nouvelle convention collective à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'employeur avait multiplié les sanctions et les reproches à son encontre et avait vainement demandé à plusieurs reprises l'autorisation de le licencier à l'inspection du travail ; que les refus successifs de l'inspecteur du travail démontraient bien l'absence de fondement des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en déclarant que les deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail ne permettaient pas de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale sans rechercher si les décisions de refus d'autorisation prises par l'inspecteur du travail ne le permettaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant, d'une part, estimé que la comparaison avec M. Y... était insuffisante pour retenir l'argumentation du salarié en faveur d'un coefficient supérieur, d'autre part, retenu que les faits présentés par le salarié, même pris dans leur ensemble, outre qu'il ne présentait aucune analyse précise des pièces produites, en dehors de la référence à deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail, ce qui ne permettait pas de ce fait de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale, en ce qui concerne la saisine de l'inspecteur du travail, eu égard aux différents faits invoqués par l'employeur pour demander l'autorisation de licenciement : menaces et agression verbale à l'encontre d'un responsable d'exploitation, et présence du salarié en dehors du secteur d'intervention, pour en déduire qu'il n'existait aucun élément laissant supposer une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans objet la première branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thi