Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-28.769

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mai 2010 par l'association Confluences en qualité de technicien polyvalent, son contrat de travail stipulant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2010 ; que le médecin du travail l'a, le 30 août 2010, déclaré apte à reprendre son travail avec réserves ; que l'employeur a, le même jour, rompu la période d'essai ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, la cour d'appel, après avoir dit que ladite rupture n'était pas nulle dès lors que le salarié avait été déclaré apte à la reprise du travail, retient que, même si l'employeur a, comme le salarié, le pouvoir discrétionnaire de rompre une période d'essai, il appartient au juge de vérifier si ce pouvoir ne dégénère pas en abus, et que l'absence de motifs et la conjonction entre la rupture et l'avis d'aptitude avec réserves établissent que l'association a rompu le contrat de travail de manière abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié se limitait à demander la nullité de la rupture de la période d'essai faute d'avoir bénéficié des deux visites médicales prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé le moyen tiré d'une rupture abusive de la période d'essai sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Confluences à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Confluences et M. Y..., ès qualités.

IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Confluences à payer à M. X... la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

AUX MOTIFS QUE, d'une part, la période d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 29 mai 2010 a suspendu le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail ; que l'examen du 30 août 2010 constitue la visite de reprise et a mis fin à cette suspension ; que M. X... avait accepté le renouvellement de sa période d'essai de sorte que l'employeur a procédé le 30 août 2010 à la rupture de la période d'essai ; que, d'autre part, l'avis du médecin du travail est un avis d'aptitude avec réserves ; qu'au vu de la fiche de poste décrivant les fonctions du salarié, la cour constate que le salarié était responsable des opérations éventuelles de montage, démontage et chargement/déchargement du matériel mais non manutentionnaire ; qu'en outre, il était chargé d'autres activités de sorte que la réserve émise par le médecin du travail ne le rendait pas inapte à son poste de travail ; que M. X... a donc été déclaré apte et non pas inapte comme il le soutient ; que dès lors, l'employeur pouvait rompre la période d'essai sous réserve que cette rupture ne procède pas d'un abus et ne soit pas un moyen de contourner son obligation de réintégration du salarié déclaré apte résultant des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail ; que même si l'employeur a, comme le