Chambre sociale, 4 mars 2015 — 13-28.166
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 14 février 1992 au 30 juin 1999 en vertu de six contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement énoncé que la relation salariale devait être fixée depuis l'origine comme étant réputée à durée indéterminée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'ancienneté de Mme X..., acquise au sein de l'entreprise avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ne peut être reprise et la déboute de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association des paralysés de France à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Françoise X..., salariée, de sa demande de condamnation de l'Association des paralysés de France, employeur, au paiement de la somme de 9 675,31 € à titre de reliquat de prime d'ancienneté, outre 967,53 € de congés payés afférents ;
Aux motifs que selon l'article L 1242¿1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si, selon l'article L 1242-2, 2° du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, il appartient à l'employeur de fournir tous éléments sur la survenance de ce surcroît d'activité ; qu'en l'espèce, l'association ne fournit pas d'explication à ce sujet ; que, si chacun des contrats est temporaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité permanente de l'entreprise, en sorte que l'activité exercée est, à elle seule, insuffisante pour justifier un tel recours ; que le premier contrat étant irrégulier, la relation salariale doit être fixée depuis l'origine comme étant réputée à durée indéterminée ; que les indemnités de précarité versées au salarié pour les autres contrats sont acquises au salarié et ne peuvent faire l'objet d'une répétition ; que, sur le rappel de la prime d'ancienneté, la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 8 avril 2011, les demandes de rappels de versements périodiques à ce titre sont prescrites antérieurement au 6 avril 2006, ce que l'appelante ne discute pas, puisque ses calculs sont fondés sur ce point départ ; que selon les pièces produites, notamment la délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et les mentions y figurant, le contrat à durée déterminée a expiré au 30 juin 1999 et les parties ont bien considéré qu'il y avait une rupture des relations contractuelles au point que la salariée a