Troisième chambre civile, 10 mars 2015 — 13-27.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2013), que MM. X..., Y... et Z... sont propriétaires de maisons qui, situées dans le bassin ferrifère lorrain, ont subi des désordres consécutifs à des affaissements de terrain ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (le Fonds), qui les a indemnisés en application de l'article L. 421-17 du code des assurances, a assigné en paiement la société Lormines, titulaire de la concession minière depuis le 8 janvier 1993, et ses assureurs ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur les dispositions du code minier alors, selon le moyen :
1°/ que l'origine minière des dommages n'a pas besoin d'être exclusive pour engager la responsabilité de l'exploitant ; qu'en jugeant le contraire, pour exclure toute responsabilité de la société Lormines dans les désordres constatés sur la maison de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 75-1 du code minier, applicable à la cause ;
2°/ que l'exploitant ayant provoqué l'ennoyage d'une mine doit répondre des dommages qui en sont la conséquence ; que dans ses conclusions du 7 mai 2013, le Fonds se prévalait d'un rapport d'information parlementaire du 20 février 2002 ainsi que d'un rapport préfectoral d'octobre 2005, soulignant l'un et l'autre les conséquences négatives de l'ennoyage sur la stabilité des sols environnants, dans le bassin ferrifère lorrain ; que le Fonds faisait en outre valoir que les affaissements de terrain survenus dans les zones d'habitation de MM. X..., Y... et Z... coïncidaient avec les ennoyages provoqués en 1995 par la société Lormines ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute responsabilité de la société Lormines, qu'aucun lien de causalité entre l'ennoyage des mines et les désordres constatés sur les habitations n'était évoqué dans les rapports Chabanas et Geoderis produits aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un tel lien de causalité ne résultait pas d'éléments extérieurs à ces rapports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75-1 du code minier, applicable à la cause ;
3°/ que le dernier exploitant est légalement tenu, à la fermeture de la mine, de mettre en ¿ uvre les mesures propres à préserver la sécurité publique et la solidité des édifices publics et privés ; qu'il s'ensuit, en cas de désordres d'origine minière survenus postérieurement sur des habitations, que ces désordres se rattachent nécessairement à l'activité du dernier exploitant, à qui il incombait de les prévenir ; qu'en retenant que les désordres constatés sur les habitations de MM. X..., Y... et Z... n'étaient pas dus à l'activité minière de la société Lormines, mais exclusivement à celle d'un précédent exploitant, quand il ressortait de ses propres constatations que l'apparition des désordres était postérieure à la fermeture des mines, en 1995, et que la société Lormines avait la qualité de dernier exploitant, la cour d'appel a violé les articles 79 et 84 du code minier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, ensemble l'article 75-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'origine minière des désordres affectant la maison de M. X... n'était pas certaine et que la société Lormines n'était pas l'auteur des travaux d'exploitation à l'origine des dommages miniers subis par les maisons de MM. Y... et Z... dans la mesure où elle n'avait pas pu exploiter personnellement la concession et, d'autre part, qu'aucun rapport de causalité n'avait été évoqué par les experts entre l'ennoyage des mines et les désordres constatés et exactement retenu que l'article 84 du code minier, alors applicable, régissait l'exercice de la surveillance administrative lors de la fin de l'exploitation mais ne concernait pas la responsabilité de l'exploitant à l'égard des tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes du Fonds devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur les articles 1384, alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'inapplicabilité du régime spécial prévu par l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier, la responsabilité de l'exploitant, ou du titulaire du titre minier, demeure susceptible d'être engagée sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses ; qu'en refusant d'examiner la responsabilité de la société Lormines au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, après avoir jugé que les conditi