Troisième chambre civile, 10 mars 2015 — 13-26.701
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2013), que M. Jacques X... a donné à bail à M. Charles X... diverses parcelles de terre ; que ce dernier a sollicité l'autorisation de céder son bail à sa fille, Mme Aurélie X..., tandis que le bailleur lui a délivré un congé pour reprise au profit de son fils, M. Marc X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le congé mentionnait seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l'exigence de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime relative à l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise, et que le preneur était dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse, la cour d'appel a, par ce seul motif, caractérisé en quoi l'omission avait été de nature à induire le preneur en erreur et en a exactement déduit que le congé devait être annulé, peu important que pour contester la validité du congé le preneur ait envisagé l'hypothèse du maintien du domicile actuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que ni l'attestation d'inscription d'Aurélie X... à la mutualité sociale agricole, ni le fait que celle-ci soit associée de l'earl du Prieuré et intervienne dans les comptes et la gestion de l'exploitation, ni les attestations produites aux débats ne suffisaient à démontrer une participation aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente, caractérisant l'expérience professionnelle nécessaire à défaut de diplôme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les témoignages qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit qu'Aurélie X... ne justifiait pas de sa capacité à exploiter les terres louées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le congé du 1er avril 2011 délivré à Monsieur Charles X... pour le 11 novembre 2012 à la demande de Monsieur Jacques X... pour reprise des biens objet du bail par son fils Marc X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Charles X... fait grief au jugement de dire valable le congé qui lui a été délivré le 1er avril 2011 pour le 11 novembre 2012 alors que les conditions de forme et de fond énoncées à l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies ; que les conditions de forme ne sont pas remplies puisque ne figurait pas sur le congé l'habitation que devra occuper, après la reprise, Marc X..., le bénéficiaire du bien repris ; que les mentions figurant au congé entretiennent en outre l'ambiguïté puisqu'il est fait référence à un siège d'exploitation situé non au domicile du bénéficiaire de la reprise, M. Marc X..., mais au domicile du père de celui-ci, M. Jacques X... à TOURNY ; que le preneur soutient que l'omission, dans le congé-reprise, du domicile du bénéficiaire de la reprise lui cause un grief puisque, ne connaissant pas le domicile du bénéficiaire de la reprise après celle-ci, il n'est pas en mesure d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds repris, prévue à1'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, est ou non remplie ; que M. Jacques X... demande la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'adresse du bénéficiaire après la reprise puisque M. Marc X... continuera à habiter là où il habite actuellement c'est-à-dire ... à ECOS ; qu'aucune critique de forme ne peut sérieusement être opposée ; que l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime (souligné par la cour) dispose que " Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,,- reprodui