Chambre commerciale, 10 mars 2015 — 13-26.794
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2013), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Banque populaire Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) un prêt remboursable in fine et adhéré, à cette occasion, à l'assurance groupe proposée par la banque en choisissant les garanties « décès, invalidité absolue et définitive, accident/maladie et incapacité totale de travail » ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. X... n'a pu continuer à exercer sa profession d'artisan couvreur et s'est trouvé sans revenu; que l'assureur a refusé sa garantie, au motif qu'il n'était pas en incapacité totale de travail et pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel avec un poste adapté ; que, reprochant à la banque de ne pas leur avoir proposé une assurance adaptée à la situation d'entrepreneur individuel de ce dernier, M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la société Gangloff-Nardi est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur ; que devant la cour d'appel, ils ont également invoqué le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;
Attendu que Mme X... et le liquidateur font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros le montant de la condamnation de la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde alors, selon le moyen :
1°/ qu'en limitant le préjudice indemnisable à la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ou de ne pas contracter aux conditions qu'ils ont en réalité acceptées, quand il résultait de ses constatations que la faute de la banque commise lors de la conclusion du contrat d'assurance crédit avait privé M. et Mme X... de la possibilité de bénéficier d'une assurance crédit efficace, ce dont il se déduisait l'existence d'un préjudice réparable pris de ce que les emprunteurs ne pouvaient dès lors en aucun cas prétendre conserver le bénéfice des fonds prêtés sans être tenus en contrepartie de rembourser le capital emprunté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consentait un prêt et proposait d'adhérer au contrat d'assurance de groupe quelle avait souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, consiste en une perte de chance de contracter une garantie supplémentaire ; qu'en jugeant que ce préjudice était constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ou de ne pas contracter aux conditions qu'ils ont en réalité acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'après avoir retenu les manquements de la banque à son devoir d'éclairer M. et Mme X... sur la souscription d'une assurance adaptée à leur situation et spécialement à l'activité et au métier à risques de M. X..., et à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a exactement retenu que l'indemnisation ne peut être équivalente au montant du prêt qui leur a été accordé et qui leur a permis de disposer de fonds qu'ils ont utilisés à leur bénéfice, mais doit correspondre à la perte de chance de ces derniers de ne pas contracter ledit prêt ou de ne pas contracter aux conditions qu'ils ont acceptées, ce dont il résulte qu'elle a pris en compte la perte de chance de ne pas contracter consécutive au manquement au devoir de mise en garde et celle de souscrire une assurance adaptée consécutive au manquement au devoir d'éclairer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la société Gangloff et Nardi, en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et autre
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la Banque populaire Lorraine Champagne à payer à la SELARL Gangloff et Nardi, ès qualités de mandataire liquida