Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-20.388
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la compagnie aérienne Corsair, qui exploitait des Boeing 747-300, nécessitant trois personnels de bord, le commandant de bord, personnel navigant technique (PNT), un officier pilote de ligne (OPL) et un officier mécanicien navigant (OMN), a, pour des raisons liées à l'évolution de la réglementation, procédé à leur retrait et à leur remplacement par des appareils ne nécessitant plus que deux personnels de vol, un commandant de bord et un officier pilote de ligne ; que divers accords d'entreprise ont été conclus le 20 février 1996, tendant à étudier les conditions dans lesquelles les changements de spécialité OMN vers OPL pourraient être envisagées, le 16 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'accession des OMN à la fonction OPL, et le 28 juin 2001 prévoyant des mesures d'anticipation et notamment de reclassement OPL au sein de la compagnie et des mesures de licenciement économique après épuisement du train de mesures d'anticipation ; que le 6 janvier 2005, M. X..., officier mécanicien navigant, a, dans le cadre de l'accord collectif du 16 juin 2000, conclu avec la société Corsair un avenant à son contrat de travail fixant les conditions de réalisation d'un stage de qualification se déroulant du 10 janvier au 31 juillet 2005 en vue de l'obtention de la licence OPL ; que le 14 mars 2005, le salarié a été informé par son employeur que le processus de reconversion des officiers mécaniciens navigants en officier pilote de ligne était désormais clos ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v. § A.V) ; qu'au titre des obligations de formation imposées à la société Corsair, il était exclusivement mis à sa charge la « mise en oeuvre d'un cursus de formation adapté afin de préparer l'OMN concerné à l'obtention d'une première QT JAR 25 sur module moyen courrier » (v. § A.III, alinéa 1er), la cour d'appel ayant constaté que l'obtention de la « QT JAR 25 », soit la qualification de type sur un aéronef multi-moteurs Jet, avion classé JAR 25, constituait le terme de la deuxième étape pour pouvoir exercer le métier de pilote de ligne « à bord d'un type d'aéronef déterminé » ; qu'il en résultait que la société Corsair n'était pas tenue d'assurer la mise en oeuvre de la troisième étape dite « adaptation en ligne » se terminant par un « lâcher en ligne », ainsi que le confirmait d'ailleurs le groupe de travail composé des partenaires sociaux et du directeur adjoint du travail ayant examiné les dossiers de reconversion des OMN en OPL en 2006, l'exposante soutenant que cette adaptation en ligne était assurée par la compagnie aérienne au sein de laquelle le salarié était appelé à exercer ses fonctions de pilote ; qu'en affirmant qu'il résultait de la clause A.V de la convention de fin de carrière des OMN que la société Corsair aurait été tenue de faire procéder au lâcher en ligne du salarié, dont il était constant qu'il était appelé à exercer ses fonctions de pilote au sein d'une autre compagnie aérienne dès lors que la société Corsair n'exploitait plus le modèle d'avion sur lequel il avait été formé, lorsque cette clause A.V ne concernait pas les obligations de formation de la société Corsair, mais seulement les « conditions d'amortissement des stages » par la société Corsair à l'égard des salariés qu'elle conservait, et prévoyait que les frais de formation assumés par la société Corsair seraient amortis pendant 3 ans à partir de la date du lâcher en ligne, le salarié devant rembourser à la société le coût de sa formation, au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne en cas de départ avant la fin de l'amortissement, la cour d'appel a violé l'accord du 16 juin 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'accord du 16 juin 2000, dénommé « protocole d'accord convention de fin de carrière officier mécanicien navigant », qui a pour objectif de fixer les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL et de préciser les conditions d'accès et de déroulement du stage de qualification, dispose, en son article V, que les conditions d'amortissement suivantes seront respectées : 2 ans pour le stage « instrument rating », à partir de la date de début de stage de qualification machine, 3 ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir d