Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-23.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2012 et 18 juin 2013), que M. X..., soutenant être titulaire d'un contrat de travail auprès de la société Epargne prévoyance internationale (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de ce contrat ; que Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; qu'en l'espèce, en considérant que les courriels des 6 décembre 2007, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 établissaient la preuve que M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement alors que ces courriels ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour dire que M. Z... était mal fondé à contester qu'il avait été l'expéditeur des ces mails, que « l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces dont certaines sont signées par M. Philippe Z... » alors que les courriels des 6 décembre 2008, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 12 mars 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 ne comportaient aucunement l'adresse électronique de M. Z..., la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que l'existence d'un lien de subordination juridique suppose que soit caractérisée, outre l'existence de directives, la possibilité pour le contractant de contrôler l'activité de son cocontractant et de sanctionner les manquements dans l'accomplissement de son travail ; que nonobstant son indépendance, un gérant indépendant travaillant en partenariat avec une société pour le compte de laquelle il assure le suivi de certains clients, peut recevoir des directives de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X..., gérant indépendant de la SARL Illium, avait renversé la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail et était lié à la société l'EPI par un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans certains de ses courriels, M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail ;

4°/ qu'en statuant ainsi quand la société l'EPI faisait pertinemment valoir, d'une part que les seules contraintes d'ordre commercial qu'elle imposait à M. X... résultaient de l'accord de partenariat qu'ils avaient conclu, d'autre part et sans être contestée, que M. X... disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail et de son temps de travail, qu'il n'avait aucune obligation dans ses rendez vous, qu'il avait toute latitude pour développer sa propre clientèle et enfin, que M. X... avait suite à la fin du partenariat avec la société l'EPI poursuivit son activité ce dont il résultait qu'il avait nécessairement une clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que M. X... recevait des directives précises et insusceptibles de discussion de la part du gérant de la société, qu'il était considéré comme un agent d'exécution des directives de la société, et qu'il percevait une rémunération de celle-ci, a pu décider qu'il exerçait son activité dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre derniers moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le société Epargne prévoyance internationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros