Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-24.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013) que Mme X... a été engagée le 2 juillet 1989 par la société Sony France (la société) et exerçait les fonctions d'agent technique qualité ; que, soutenant qu'à son retour de congé parental, la société ne lui a pas confié un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé, au regard de ses responsabilités et de ses moyens de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, alors, selon le moyen :

1°/ alors qu'en déclarant que « l'examen des pièces produites par Mme X... ne démontre pas qu'au-delà des activités administratives décrites ci-dessus, elle exerçait essentiellement des tâches administratives correspondant aux fonctions d'assistante administrative », sans procéder à une analyse même sommaire de ces pièces, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que Mme X... soutenait qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à la société Sony France, cette rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient ; qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à son retour de congé parental post congé maternité, Mme X... n'a pas bénéficié des mêmes conditions de travail et que ses moyens de travail ont été confiés à une tierce personne ; qu'en qualifiant de démission la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, examinant les fonctions effectivement exercées par la salariée et les rapprochant des termes de la convention collective applicable, a pu, par une décision motivée, retenir que Mme X... n'exerçait pas les fonctions d'assistante administrative ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la modification des conditions de travail de la salariée à son retour de congé parental, était légitime, comme étant liée à un changement dans les besoins du service qui était le sien, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, « dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame Nathalie X... doit s'analyser comme une démission ; rejette l'ensemble des demandes de Mme Nathalie X... »,

AUX MOTIFS QUE : « qu'il résulte de l'inventaire des activités figurant dans la fiche de poste d'agent technique qualité que celui-ci a pour mission « au niveau de la préparation des tests de ¿ participer à l'élaboration des documents d'inspection, - remonter les informations liées aux précédentes non conformités, - dérouler les nouvelles procédures de test et de valider la faisabilité par l'opératrice, - documenter et mettre à jour la procédure/gamme de contrôle/document technique par validation, - mise en fonction des équipements, - former les opératrices et au niveau de la réalisation des tests, notamment d'effectuer un rapport de test et d'inspection, et au niveau de l'audit des processus de test, de réaliser les audits selon les plannings déterminés, de rédiger les rapports d'audit et de diffuser l'information et de garantir le traitement des non conformités ; ainsi que, selon l'inventaire des activités, les missions de l'agent technique qualité comprenaient des missions administratives, lesquelles étaient toutefois accessoires aux fonctions techniques ; que l'examen des pièces produites par Madame Nathalie X... ne démontre pas qu'au-delà des activités administratives décrites ci-dessus, elle exerçait essentiellement des tâches administratives correspondant aux fonctions d'assistante administrative corresponda