Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-24.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 2008 par la société Impulsion Sell Out, aux droits de laquelle vient la société Mayoly santé bien être (la société), en qualité de responsable de secteur ; que le 2 décembre 2011, la société lui a proposé une modification de son secteur géographique ; que la salariée ayant refusé celle-ci, elle a été licenciée le 9 mars 2012 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 juillet 2009 qui était en l'espèce applicable, constitue « une modification essentielle du contrat de travail (...) le changement de secteur géographique entraînant une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur le secteur antérieur » ; qu'ainsi, la modification de « plus du tiers des professionnels à rencontrer » s'envisage par rapport au « secteur antérieur » et non par rapport au secteur initial ; qu'en considérant que la modification devait s'envisager au regard du secteur initialement confié à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 juillet 2009 procédant à la modification de ladite convention ;

2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour considérer que le nombre de professionnels de santé avait été modifié à hauteur de plus d'un tiers, sur un tableau qui avait été établi par la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant que la liste établie par la salariée n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que dès lors que l'employeur avait soutenu que la modification proposée était mineure et ne portait nullement sur plus du tiers des professionnels à rencontrer, il contestait les documents de la salariée censés établir le contraire ; qu'en affirmant que la liste de la salariée n'était pas contestée, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en affirmant qu'en proposant d'allouer à la salariée le maintien de sa rémunération variable sur douze mois, l'employeur se serait contenté d'appliquer la convention collective, quand il exposait qu'un tel maintien de la rémunération constituait une mesure de faveur destinée à conserver dans ses effectifs une salariée qui a deux reprises avait affiché sa volonté de faire l'objet d'un licenciement, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la modification proposée entraînait, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le secteur initial et le secteur antérieur, le changement de plus d'un tiers des professionnels de santé que la salariée devait rencontrer et en a exactement déduit que cette modification du contrat de travail nécessitait l'accord de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande pour une éventuelle irrégularité de procédure, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail n'étant pas applicables ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation des règles relatives à la priorité de réembauche peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, le licenciement du salarié n'avait pas été prononcé pour motif économique et, dans l'affirmative, si la lettre de licenciement n'omettait pas de mentionner la priorité de réembauche, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause