Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-22.197

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois W 13-22. 197 et Y 13-22. 199 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Florence et Peillon en qualité de technicien régleur le 14 novembre 2005 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010, durant lequel il s'est trouvé en arrêt de maladie du 19 juillet au 13 août 2010 ; que le 29 juillet 2010, la liquidation judiciaire après plan de cession de la société Florence et Peillon a été prononcée ; que le 21 juin 2010, la société FP Alu a repris son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires à l'encontre tant de la société FP Alu que de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2013, RG n° 12/ 02601, pourvoi n° W 13-22. 197 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande envers la société FP Alu au titre des rappels de salaires des mois de juillet et août 2010 alors, selon le moyen, que pendant le congé de formation, le contrat de travail est suspendu, mais le salarié qui reste sous le pouvoir de direction de son employeur, perçoit de la part de l'employeur une rémunération compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste, ce qui comprend nécessairement les compléments d'indemnités journalières prévues par la convention collective ; qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L. 6322-17 et L. 6322-20 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était en congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010 de sorte que son contrat de travail était suspendu et que les sommes versées au salarié n'étaient que la contrepartie des heures de formation effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 40 de la convention collective ne s'appliquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-22. 197 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation, l'arrêt retient que ce salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de 6 mois d'un nouveau congé individuel de formation par application des dispositions de l'article R. 6322-10 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le refus abusif de sa demande formulée en mars 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi W 13-22. 197 et sur le moyen unique du pourvoi Y 13-22. 199 dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2013, RG n° 12/ 02638 :

Vu l'article 28 § 1 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité d'une demi-heure au taux du salaire réel des intéressés est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé, l'arrêt retient qu'il ne rentre pas, ainsi que le soutient exactement l'employeur, dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il existait au sein de l'entreprise des travaux en équipes alternées en 2X8 se succédant de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi n° W 13-22. 197 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de temps de pause non payé et de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, RG n° 12/ 02601, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Sur le pourvoi n° Y 13-22. 199 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre du rappel de salaire pour le temps de pause non rémunéré, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, RG n° 12/ 02638, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devan