Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-23.811
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles 9 et 18 du statut du personnel sédentaire de la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 janvier 1973 en qualité d'agent de ventes par la société CGTM, devenue la SNCM, qu'il a été affecté à la filiale SNCM Italia qui venait d'ouvrir en 1999 et est revenu en France en 2002 ; qu'en 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un reclassement, et le règlement des sommes dues au titre des rappels de salaires correspondants ; qu'il a été licencié en cours d'instance ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de reconstitution de carrière et de classification dans un échelon supérieur l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que toutefois les avancements sont décidés par la commission d'avancement ; que les articles 18 et 19 des statuts du personnel sédentaire de la SNCM prévoient que ne peuvent bénéficier d'un avancement à l'ancienneté que les postes de niveau A, M, et C, que l'autre catégorie relève de l'avancement au choix décidé par la commission paritaire d'avancement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait une réelle fonction de directeur de filiale, qu'il animait et organisait le conseil d'administration de SNCM Italia, activité correspondant au profil de classification Cl, qu'il pouvait dès l'année 2000 bénéficier du classement Cl, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de classification du salarié ne relevait ni des règles ni de la commission d'avancement prévues par le statut du personnel sédentaire de la SNCM, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCM à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification : M. X... soutient que sa carrière a suivi une courbe ascendante, qu'a couronnée sa nomination à Gênes en 1999, avec le poste de Directeur de la filiale italienne de la SNCM ; qu'il expose que, titulaire d'une délégation de pouvoir et relevant du Président même de l'entreprise, il a ainsi mis en place et supervisé la structure commerciale de la nouvelle entité, signé les contrats afférents, discuté d'égal à égal avec les hauts membres de la SNCM ; qu'il était d'ailleurs à compter de mars 2001, seul titulaire de la licence de voyage ; que M. X... soutient néanmoins qu'il n'a pas eu reconnaissance statutaire de ces responsabilités et n'a bénéficié du grade C1 qu'en 2003, de retour en France, lors que ce grade ne correspondait pas à ses fonctions et que, en outre, ses collègues placés dans une situation comparable, se l'étaient vu attribué depuis longtemps ; (...) ; que M. X... soutient ainsi que, nonobstant les lacunes du statut de la SNCM qui ne comporte aucune grille de classification des emplois, il aurait dû dès 2000 passer de la qualification M (maîtrise) à celle de cadre, dont bénéficiait un simple chef de service et que, au rebours de ce qu'a retenu le premier juge, l'ancien statut, modifié en 1976, devait recevoir application dans son cas ; que toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels M. X... ne justifie pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; que si en effet l'importance des fonctions exercées par M. X... en Italie ne saurait être mésestimée, quand bien même doivent lui être apportés certains correctifs dus aux exigences légales de ce pays, et conduisant ainsi, entr'autres mentions, à relativiser le