Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-23.866

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2005 par la société Ganzoni France aux droits de laquelle intervient la société Sigvaris, jusqu'au 20 juillet 2009, date de sa démission ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, la société Ganzoni France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la salariée et contre la société Radiante, son nouvel employeur ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'ancien employeur, l'arrêt retient que pendant les mois de juillet et août 2009, la société Ganzoni France a versé à la salariée la rémunération correspondant au préavis qu'elle l'avait dispensée d'exécuter et que le versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence n'était dû qu'à compter du mois de septembre 2009, de sorte qu'aucun retard ne peut de ce chef être imputé à la société Ganzoni France pour les mois de juillet et août 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée dispensée d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Sigvaris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sigvaris à payer à la société Radiante la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Radiante.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été embauchée par la société RADIANTE, le 20 août 2009, en violation de son obligation de non-concurrence à l'égard de la société GANZONI devenue SIGVARIS, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société SIGVARIS la somme de 6.900 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, d'AVOIR déclaré le jugement commun à la société RADIANTE, et d'AVOIR dit que la société GANZONI FRANCE (devenue SIGVARIS) devra adresser à Madame Barbara X... un nouveau chèque « pour le paiement des trois jours de septembre et solde de tout compte » ;

AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Qu'en vertu du contrat de travail la liant à la société Ganzoni France, Barbara X... s'interdisait pendant deux ans à la cessation de ses fonctions, de travailler pour une entreprise concurrente dans le secteur géographique de ses 12 derniers mois d'activité ; Qu'elle a démissionné le 20 juillet 2009 et ne conteste pas avoir travaillé pour une société concurrente à compter du 29 août 2009 ; Que pour s'opposer à la demande de dommages-Intérêts de son ancien employeur, Barbara X... soutient qu'elle était déchargée de son obligation de respecter la clause de non concurrence en raison du manquement de la société Ganzoni France dans le versement de la contrepartie financière et ce, dès le mois de juillet 2009 ; Que démissionnaire, Barbara X... était tenue de respecter en vertu des dispositions de la convention collective un préavis d'un mois, ainsi que la société Ganzoni France l'a rappelé dans un courrier du 24 juillet 2009 ; qu'elle lui a précisé dans ce même courrier qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, dont le terme, compte tenu de ses deux semaines de congé, était reporté au 3 septembre 2009 ; qu'elle a enfin précisé qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence à compter du 1er septembre 2009, date à laquelle la salariée ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise ; Qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire que pendant les mois de juillet et août 2009, la société Ganzoni France a versé à Barbara X... la rémunération correspondant au préavis qu'elle l'avait dispensée d'exécuter et aux congés payés pris ; Que le versement de la contrepartie de la clause de non concurrence n'était dû qu'à compter du mois de septembre 2009,