Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-24.021

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société commerciale de Heiri en qualité d'employée de stand au magasin Champion de Faa'a, par trois contrats à durée déterminée à temps partiel, du 10 juillet 2006 jusqu'au 31 mars 2007 inclus, en raison de « la survenance d'un surcroît d'activité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I de la loi du 17 juillet 1986 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, l'arrêt retient que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et que sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles que pénales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en retenant que ce surcroît est explicité dans chacun des contrats litigieux de manière objective (nécessité de renfort, période de fêtes ou d'inventaire) ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur produisait des éléments objectifs susceptibles d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société commerciale de Heiri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société commerciale de Heiri à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de ses trois contrats de travail à temps partiels conclus avec la société commerciale de Heiri en un contrat de travail à temps complet et en conséquence de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail à temps partiel, l'article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 applicable à la relation de travail dispose que : «Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze (15) jours à l'inspecteur du travail». Cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles (requalification, nullité...) que pénales. Et c'est uniquement le défaut de respect de l'article 28 de la délibération n 91-7 AT du 17 janvier 1991 alors applicable qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, cet article énonçant que : «Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail...». Les contrats de travail litigieux sont conformes à ce texte et aucun élément ne permet d'affirmer, ni de supposer, qu'ils ont été signés sous la contrainte. La régle