Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-24.526
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Biotope Grand'Anse, à compter du 24 janvier 2005, en qualité de moniteur d'atelier pour devenir éducatrice technique spécialisée ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale le 22 mai 2007 ; que l'employeur, après autorisation de l'inspecteur du travail, l'a licenciée le 9 décembre 2009 ; qu'entre temps le 13 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de diverses demandes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, après avoir écarté certains éléments produits par la salariée au soutien de sa demande comme n'étant pas matériellement établis, l'arrêt, après avoir retenu que ceux qui l'étaient comme, d'une part, les modifications de son emploi du temps et d'autre part, la demande d'autorisation de licenciement formulée le 2 octobre 2007 et rejetée par l'inspection du travail, ne procédaient pas d'une volonté de l'employeur de la déstabiliser, en conclut que la salariée était défaillante à établir la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral, le fait qu'elle ait déposé plainte ne constituant nullement un élément de preuve et les certificats médicaux produits n'attestant que de son état de santé et non de la réalité des raisons qu'elle invoquait comme étant à l'origine de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Madame X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'association Biotope Grand'Anse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Biotope Grand'Anse à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Jacqueline X... explique que la convention collective applicable prévoit que 3, 5 heures par semaine doivent être consacrées par l'éducateur à la rédaction des rapports et à la préparation du travail, que compte tenu des horaires imposés par son employeur qui l'affectait en permanence sur les chantiers, elle ne bénéficiait pas de ces heures de préparation ; que l'annexe n° IX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont l'application au contrat de travail de l'appelante n'est pas contestée, prévoit que les personnels d'encadrement des ateliers, responsables d'activité à caractère professionnel et de soutien, consacreront, dans le cadre de leur durée hebdomadaire de travail, à temps plein ou à temps partiel, « 9/ 10 de leur temps de travail avec les adolescents ou adultes handicapés et 1/ 10 du temps de travail restant en activités diverses définies sous l'autorité de l'employeur notamment préparation du travail, rapports avec les entreprises, réunions de synthèse et effectuées sous son contrôle » ; que l'association Biotope Grand'Anse fait valoir qu'il était d'usage pour les éducateurs de cumuler les heures de préparation pour les accomplir durant les périodes d'activité moindre ou moins soutenue, que les activités de l'atelier de nettoyage auxquelles étaient affectées le groupe de Mme jacqueline X... n'étaient pas régulières et comportaient de nombreuses périodes d'inact