Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-25.316
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1999 par la société Y... entreprise en qualité d'employée familiale, qu'elle a été licenciée pour fautes graves le 18 janvier 2010 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en rejetant la demande d'augmentation annuelle du salaire de Mme X... en vertu de la convention collective des jardiniers au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un changement de fonction effectif, quand la charge de cette preuve reposait sur l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé de ce fait les articles R. 3243-1, 4° du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, expressément constaté que Mme X... avait été conduite à «faire des tâches qui ne relèvent pas d'une fonction de femme de ménage» tels que « traduction et transmission des consignes données par Monsieur ou Madame Y... », « faire de la gestion de la correspondance » et « donner au cabinet comptable les éléments variables pour l'établissement des bulletins de salaires » ; qu'en rejetant pourtant les demandes de Mme X... fondées sur le statut de secrétaire niveau V de la convention collective des jardiniers, dont la spécificité est que le salarié est chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales préalablement établies par le particulier employeur, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et violé de ce fait l'article R. 3243-1 du code du travail et l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 applicable à l'espèce ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel Mme X... avait très clairement indiqué qu'elle avait subi des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et que M. Y... avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui aurait dû le conduire à prendre des mesures pour mettre fin audit harcèlement ; qu'en jugeant pourtant que Mme X... ne précisait pas qui était l'auteur du harcèlement moral par elle subi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié d'un changement de fonction effectif de la salariée ;
Attendu, ensuite, que sans méconnaître les dispositions de la convention collective, la cour d'appel n'a fait que l'appliquer en retenant que la salariée ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévues par la convention collective pour prétendre à l'augmentation de salaire revendiquée ;
Attendu, enfin, que le grief de dénaturation est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il n'était justifié d'aucun fait de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les heures supplémentaires
L'article L. 2121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondant à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employ