Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-24.095

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°J 13-24.095 à Q 13-24.100 :

Attendu, selon les jugement attaqués, statuant en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés percevaient une prime de logement et une gratification de fin d'année prévues par un protocole d'accord signé le 20 mars 2000 par MM. Y... et Z..., représentants du personnel et M. A..., représentant de l'employeur ; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ;

Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les deux salariés étaient représentants du personnel, que M. Y... avait reçu une délégation limitée à la négociation sur le temps de travail, et qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes au titre de la prime d'ancienneté, les jugements énoncent que cette prime est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde et qu'il est fait droit aux demandes des salariés en vertu de l'article L. 1226-7 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles la convention collective ne prévoyait pas un paiement intégral de la prime d'ancienneté en cas d'année incomplète ou d'absence, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ont condamné l'employeur à verser aux salariés diverses sommes mentionnées à titre de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et à titre de gratifications de fin d'année 2011, de gratifications de fin d'année 2012, de primes d'ancienneté 2012, et de rappels de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ses décisions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 juillet 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n°s J 13-24.095 à Q 13-24.100 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société du Château Beaumont

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la SCE Château Beaumont à verser à messieurs X..., B... et Y..., et à mesdames C..., B... et D... diverses sommes mentionnées dans leurs dispositifs à titre de gratifications de fin d'année 2011, de gratifications de fin d'année 2012, de primes d'ancienneté 2012, de primes de logement pour les mois de décembre 2011 à février 2012 et de rappels de congés payés, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que l'exécution provisoire était de droit dans la limite de neuf mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 20 mai 2000, signé par monsieur Z... délégué du personnel et monsieur Y... délégué lui aussi et mandaté par le syndicat CGT ; que la prime d'ancienneté est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde ; que la SCE Château Beaumont n'a pas respecté les clauses de l'accord signé le 20 mai 2000 ; qu'en vertu de l'article L 2232-12 du code du travail, l'accord s