Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-28.705
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2013), que Mme X... a été salariée de la CPAM du Val de Marne du 18 février 1963 au 1er janvier 2007, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire géré par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; que, contestant les modalités de calcul de ses points de retraite, elle a formé un recours ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'allocation de points de retraite supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant, après avoir constaté que Mme X... n'avait reçu aucun point de retraite gratuit au titre de son arrêt de travail de l'année 2000 au cours de laquelle elle a bénéficié d'une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 lui ayant donné droit à l'attribution de six cent trente points, alors qu'elle n'avait que trois cent quatre vingt-quatorze points en 1999, que le fait qu'elle n'ait pas eu de points gratuits en 2000 était sans incidence sur la détermination de l'année de référence qui est celle qui précède l'arrêt de travail, soit donc l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
2°/ que lorsqu'un salarié a bénéficié d'une promotion dans l'année au cours de laquelle s'est produit son arrêt de travail de sorte que ses droits cotisés ont atteint un montant supérieur à celui de l'année de référence, les points gratuits de l'année suivant cette année se calculent par référence à l'année au titre de laquelle il a cotisé ; qu'ainsi, en attribuant les points gratuits dus au titre des arrêts de travail de 2001 en prenant pour référence l'année 1999 (année n-2) et non l'année 2000 (n-1) au titre de laquelle le salarié a bénéficié d'une promotion antérieurement à l'interruption de son activité salariée pour maladie et a cotisé pour l'année entière, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
3°/ que selon l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, le salarié qui bénéficie de prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à la retraite (points gratuits) à partir du premier jour d'interruption, le nombre de points donnant droit au service de ces prestations étant calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n-1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise, sans toutefois que les points gratuits à attribuer ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre conduisent à un montant supérieur à celui de l'exercice de référence ; qu'il en résulte que lorsque aucun point gratuit n'a été attribué au titre de l'année au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail parce que les points cotisés étaient d'un montant supérieur à celui de l'exercice de référence, les points gratuits de l'année suivant cette année se calculent par référence à l'année au titre de laquelle le salarié a cotisé ; qu'ainsi, en attribuant les points gratuits dus au titre des arrêts de travail de 2001 en prenant pour référence l'année 1999 (année n-2) et non l'année 2000 (n-1) au titre de laquelle le salarié a régulièrement cotisé, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Mais attendu que l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres prévoit que le participant qui bénéficie de prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à la retraite (points gratuits) à partir du premier jour d'interruption ; que le nombre de points donnant droit au service de ces prestations est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n-1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise, sans toutefois que les points gratuits à attribuer ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre conduisent à un montant supérieur à celui de l'exercice de référence ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que la salariée, ayant été en incapacité de trava