Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-21.090
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, sans contrat écrit, à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'animateur sportif par la Ligue d'Ile-de-France de badminton (l'association) ; qu'un contrat de travail, à temps partiel, a été signé par les parties le 1er janvier 2006 ; que licencié pour faute le 25 octobre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à l'allocation de dommages-intérêts au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que, pour demander la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de l'avertissement de 2005 et du courriel de M. Y..., son supérieur hiérarchique qu'il avait l'obligation de donner la priorité à la Ligue d'Ile-de-France de badminton, laquelle était son « employeur principal » ; qu'il en avait déduit qu'il était à la disposition permanente de la Ligue sous peine de sanction, et ce même lorsque le travail était fait ; qu'ayant relevé que la Ligue d'Ile-de-France de badminton avait rappelé au salarié que celle-ci était son employeur principal, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni ne devait donc se tenir constamment à la disposition de l'employeur, au motif inopérant qu'il n'avait jamais été empêché d'exercer ses nombreuses autres activités au service des autres employeurs, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que lorsque les amplitudes varient de façon importante, le salarié n'est pas en mesure de prévoir son rythme de travail de sorte que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat à temps partiel du 1er janvier 2006 prévoit que les horaires de travail seront répartis en fonction des besoins de l'association employeur et lui seront communiqués au cours du mois de septembre de chaque année et que cependant, les horaires de travail réels ne lui avaient jamais été communiqués dès lors qu'ils variaient selon des amplitudes allant de 30 heures à 151 heures, lesquels étaient incompatibles avec un contrat à temps partiel ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14, 3° du code du travail ;
3°/ que le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite de son licenciement, la Ligue avait fait paraître une offre d'emploi à destination de tous les éducateurs d'Ile-de-France, qui indiquait qu'elle recrutait un éducateur sportif, pour 35 heures par semaine, et que cet emploi ne regroupait que deux missions ligues et aucune mission pôle espoir, parmi l'ensemble des fonctions qu'il exerçait ; qu'il en avait déduit, par ces mêmes écritures, que son emploi était de plus fort à temps complet ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs : qu'en retenant, d'un côté, que les rythmes de travail étaient « parfois » identiques-autrement dit, rarement identiques-et, de l'autre, que la régularité des missions aux mêmes dates et le plus souvent dans les mêmes villes n'étaient pas contestables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le salarié avait également souligné dans ses conclusions d'appel qu'à la suite de son licenciement, la Ligue d'Ile-de-France de badminton avait fait paraître une offre d'emploi à destination des éducateurs d'Ile-de-France, qui indiquait qu'elle recrutait un éducateur sportif pour 35 heures par semaine, et que cet emploi ne regroupait que deux missions ligues et aucune mission pôle espoir, parmi l'ensemble des fonctions qu'il exerçait