Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-26.373

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 19 avril 2004 par la société MF en qualité de technico-commercial ; que, le 1er octobre 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Demavic et qu'il a été nommé responsable commercial de la région Sud ; qu'il a, le 14 janvier 2010, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 février 2010 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié ne reprochait pas à l'employeur un manquement contractuel relatif au paiement des commissions, mais seulement d'avoir « mis en place un système de prime et de commissionnement était dépourvu de lisibilité et de fiabilité » et « d'avoir rendu difficile la détermination de la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué », ce qui ne caractérise pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société Demavic faisait valoir que le calcul des primes était mensuellement réalisé par l'opération « marge nette - frais - salaire brut chargé) x 25 % / 1,45 », conformément au contrat de travail, et que chaque salarié pouvait vérifier hebdomadairement la conformité des données retenues par l'entreprise en les confrontant aux résultats de son travail au moyen du document récapitulatif envoyé chaque jeudi aux salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant sur l'issue du litige, dont il résultait que chaque salarié pouvait vérifier que le calcul des commissions était réalisé conformément à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le non-respect par l'employeur de nouvelles dispositions d'une convention collective relatives à la mise en place d'une nouvelle classification des emplois et à l'information annuelle du salarié de son niveau de classification, ne caractérisent pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié, dont elle a retenu qu'il ne relevait pas du niveau de classification qu'il revendiquait au regard des dispositions de la convention collective, a perçu une rémunération inférieure aux minima prévus pour le niveau de classification qu'elle a estimé applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 5-6 de l'accord du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable relative à la classification des emplois et avait mis en place un système de prime et de commissionnement des commerciaux qui n'était ni lisible ni fiable, alors que la part variable des revenus du salarié représentait une partie importante de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR