Chambre sociale, 11 mars 2015 — 13-27.947

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 19 juin 1979 par la société Chambriard en qualité d'employé de bureau ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable comptable et responsable des ressources humaines ; que son contrat a été transféré à l'EURL Chambriard (la société) ; que, licencié pour motif économique le 11 mars 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte alors, selon le moyen :

1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle mentionnée sur le bulletin de salaire, ce qui était révélé par son code APE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R. 3243-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur faisait valoir que les bulletins de paye étaient établis par le salarié en tant que comptable, de sorte que la convention collective applicable n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins mais celle correspondant à l'activité de l'EURL Chambriard ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'employeur ait entendu appliquer au salarié une convention collective autre que celle mentionnée sur les bulletins de paie qui lui étaient délivrés, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour apprécier la situation économique du groupe auquel appartenait l'EURL Chambriard, l'existence de sept sociétés, dont la SARL Garret Bois au moment du licenciement, quand celle-ci avait déjà été liquidée et ne figurait plus sur l'organigramme du groupe produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;

2°/ qu'en énonçant que l'allégation de l'employeur selon laquelle certaines des entreprises ne comptaient aucun salarié et que d'autres assuraient elles-mêmes leurs opérations comptables n'était étayée par aucun élément de preuve quand l'EURL Chambriard avait produit les livres d'entrée et de sortie du personnel ou les déclarations automatisées des données sociales des diverses sociétés ainsi que la liasse fiscale des sociétés Logybal et SAS Etablissements Paul Chambriard démontrant l'absence de personnel dans ces deux sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que l'EURL Chambriard faisait valoir que la société Logybal avait été créée pour faciliter le rachat de la société Laurencot mais n'avait aucune activité et que la société SA Etablissements Paul Chambriard n'avait eu qu'une activité de location de terrain et biens immobiliers à la société SAS Chambriard, sans emploi de salariés, de sorte que certaines sociétés n'avaient pas d'activité de production ; qu'en se fondant néanmoins, pour apprécier la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe, sur l'existence de ces sociétés tout en déplorant de ne pas avoir les documents comptables complets pour ces entreprises, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'EURL Chambriard avait produit les bilans et annexes de l'ensemble des sociétés du groupe sur trois années (exception faite de la société Garret Bois, liquidée) et n'était pas tenue d'effectuer un bilan consolidé de sorte qu'il ne p