Chambre commerciale, 17 mars 2015 — 14-11.463

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 novembre 2013), que M. Didier X..., qui était cogérant avec son frère, M. Gil X..., de la société à responsabilité limitée Laboratoire moderne X... jusqu'à sa démission à la fin de l'année 2011, a constitué le 12 décembre 2011 la société Creat dental, ayant une activité identique à celle de la société Laboratoire moderne X..., avec un commencement d'activité au 3 janvier 2012 ; que reprochant à M. Didier X... et à la société Creat dental de s'être livrés à des actes de concurrence déloyale, la société Laboratoire moderne X... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Laboratoire moderne X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d'une société à responsabilité est tenu à l'égard de la société et de ses associés d'une obligation de loyauté et de fidélité, si bien qu'en s'abstenant de rechercher si, en créant une nouvelle société ayant la même activité, la même clientèle et les mêmes salariés que la société Laboratoire moderne X..., M. Didier X... ne s'était pas approprié de manière déloyale une partie du patrimoine de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que la société Laboratoire moderne X... faisait valoir que la création de la société Creat dental par son ancien associé gérant avait eu pour conséquence de la priver de la plus grande partie de ses ressources ; qu'en retenant que M. Didier X... avait légitimement souhaité quitter la société en raison des relations tendues entre les deux frères, mais en s'abstenant de rechercher si la création de la nouvelle société par M. Didier X... n'avait pas pour objet d'éluder la liquidation de la société existante et de priver ainsi son frère de ses droits dans l'actif social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1844-7 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Didier X... n'était plus, depuis la fin d'année 2011, cogérant de la société Laboratoire moderne X..., ce dont il résulte qu'à compter de cette date, il ne pouvait se voir interdire d'exercer une activité concurrente de cette dernière et devait seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux, et ayant, par des motifs qui échappent à la critique du pourvoi, estimé qu'aucun fait de débauchage de salariés ou de détournement de clientèle ne pouvait être imputé à M. Didier X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire moderne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Didier X... et à la société Creat dental ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire moderne X...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LABORATOIRE MODERNE X... de sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de Monsieur Didier X... et de la société CREAT DENTAL et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la liberté du travail autorise un salarié à démissionner pour se faire embaucher chez un concurrent ; cette situation ne laisse pas, par elle-même, présumer un débauchage déloyal et ne peut être sanctionnée comme telle qu'à la condition de démontrer la volonté de nuire et l'existence de manoeuvres de la part du nouvel employeur.

Lori X... est le fils de Monsieur Didier X... et venait de terminer son apprentissage au sein de la société LABORATOIRE MODERNE X... ; le fait d'avoir voulu rejoindre la société créée par son père n'a en soi rien d'anormal et il n'est pas sérieux d'y voir un exemple de débauchage.

Monsieur Lionel Y... a démissionné au mois de novembre 2011 de ses fonctions salariées en fonction du climat social dégradé au sein de la société et avant la démission de Monsieur Didier X... formalisée le 19 décembre 2011 à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de la société ; il est parti libre de tout engagement de son employeur et il ne peut être reproché à la société CREAT DENTAL de l'avoir embauché compte tenu de ses compétences, en l'absence de démonstration d'une quelconque manoeuvre entreprise par les appelants pour influencer sa décision.

La société LABORATOIRE MODERNE X... ne démontre pas plus l'utilisation d'infor