Chambre commerciale, 17 mars 2015 — 13-24.853
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 13-24. 853 et n° F 14-10. 365 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-20. 956), que la société Equip'buro 59 (la société Equip'buro) a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne " Bureau center ", impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro, M. A... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, agissant ès qualités, a demandé la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l'insuffisance de l'information précontractuelle fournie au franchisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 14-10. 365 :
Attendu que la société Sodecob fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de franchise pour vice du consentement et de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. A..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait constaté le vice de consentement de M. X... et de la société Equip'buro et prononcé l'annulation du contrat de franchise du 30 août 2002 et pour condamner, en conséquence, la société Sodecob à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M. A..., ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société Sodecob le 10 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand cette société avait déposé ses dernières conclusions d'appel qui complétaient son argumentation antérieure, le 25 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt prononce l'annulation du contrat de franchise pour vice du consentement et condamne la société Sodecob au paiement de dommages-intérêts, après avoir rappelé puis discuté les prétentions et moyens de cette société, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, y compris s'agissant du moyen tiré de la force de chose jugée attachée au chef de l'arrêt du 19 mai 2010 relatif à l'abus de dépendance économique ; que l'ajout qui figure dans les conclusions du 25 avril 2013 n'a pas eu pour effet de modifier l'argumentation développée par la société Sodecob dans ses écritures précédentes et à laquelle la cour d'appel a fait droit ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que la société Sodecob fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise suppose qu'il soit établi que la victime de l'erreur ne pouvait douter, au moment de la conclusion du contrat, de l'aptitude de l'objet du contrat à atteindre cette rentabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 27 mai 2002, la société Sodecob avait remis à M. X... des observations sur " l'environnement du projet " de franchise en cause soulignant la nécessité de prendre en compte la concurrence exercée par des enseignes spécialisées et alimentaires, la qualité plutôt " minorante " de la population et des petites organisations locales, la nécessité de renforcer la signalétique de notoriété et directionnelle pour pallier le défaut de visibilité du magasin, et le risque que représentait la création d'une zone commerciale en Belgique, concluant sur ses " préoccupations " liés à ces différents facteurs de risque ; qu'en annulant le contrat de franchise litigieux, au prétexte que le déficit d'analyse pertinente du chiffre d'affaires et dans l'analyse des charges n'avaient pas permis au candidat de s'engager en connaissance des risques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette connaissance ne résultait pas des réserves adressées au candidat le 27 mai 2002 par la société Sodecob, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1382 du code civil ;
2°/ que le franchiseur n'est pas tenu de fournir au candidat à la franchise un chiffre d'affaires prévisionnel et que s'il lui communique néanmoins un tel chiffre d'affaires, il ne lui appartient pas de déterminer l'ensemble des charges que le franchisé serait susceptible d'assumer, ni de fournir un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'hypothèse dans laquelle le franchisé débuterait l'exploitation à une autre date que c